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CA Lyon, 17 sept. 2025, RG 25/07435


Vérifier : CA Lyon, 17 sept. 2025, RG 25/07435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/07435
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68cb96d66b783f114c41da31

Texte de la décision

3,339 caractères

N° RG 25/07435 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRPB

Nom du ressortissant :

[J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 SEPTEMBRE 2025 à 14h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [G] [J]

né le 05 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]

Ayant pour conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 16 septembre 2025 à 16 heures 37 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 45 qui a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [J].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que il n'a pas justifié de la réalité de l'adresse alléguée dans son audition du 25 août 2025 ce qui n'est pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [J] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [G] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 18 septembre à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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