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CA Douai, 17 sept. 2025, RG 25/00083


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00083
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
68cb9bab7dd929ee6ab78598

Texte de la décision

5,079 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 17 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEK

N° MINUTE : 89

APPELANT

M. [H] [C]

né le 10 Juin 1979 à [Localité 4]

Hospitalisé à l'UHSA de [Localité 6],

non comparant

ayant eu pour conseil Me Céline LEPERS, avocat au barreau de LILLE

AUTRES PARTIES

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non comparant

M. LE DIRECTEUR DE L'UHSA DU CHRU DE [Localité 6]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

AUDIENCE PUBLIQUE

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] publiquement le mercredi 17 septembre 2025 à 10h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 17 septembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par arrêtés de la Préfecture de la Somme du 28 août 2025 et de la préfecture du Nord du 29 août 2025 à 18h12,M [H] [C] , détenu au Centre pénitentiaire d' [Localité 1] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et transféré au [Adresse 2] [Localité 6] sur le site de l'UHSA de [Localité 7] à compter du 29 août 2025 à 11h45.Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 3 septembre 2025 à 9h de M le Préfet du Nord .

Par requête du 2 septembre 2025 , M le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [C] .

Par déclaration d'appel adressé au greffe le 5 septembre 2025 , M [H] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 sptembre 2025 à 10h.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique , l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 11 septembre 2025 par la préfecture du Nord, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de M [H] [C] .

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par M [H] [C].

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

- M. [H] [C]

- Maître Céline LEPERS

- M. LE DIRECTEUR DE L'UHSA DU CHRU DE [Localité 6]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 17 septembre 2025

N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEK

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEK

à l'audience publique du mercredi 17 septembre 2025 à 10 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [H] [C]

M. LE DIRECTEUR DE L'UHSA DU CHRU DE [Localité 6]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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