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Cass., 16 sept. 2025, n° 25-84.680


Vérifier : Cass., 16 sept. 2025, n° 25-84.680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25-84.680
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68cb9f3be4abb8795b568e75

Texte de la décision

2,032 caractères

N° K 25-84.680 F-D

N° 01276

GM 16 SEPTEMBRE 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025

MM. [D] [K] et [W] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 19 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vols aggravés et tentative, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, en récidive, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel les plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. MM. [D] [K] et [W] [H], poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, ont été placés en détention provisoire le 22 mai 2025.

2. Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure et maintenu en détention MM. [K] et [H]. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

3. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé leur placement en détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.

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