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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.399


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-20.399
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f3de4abb8795b568e79

Texte de la décision

2,374 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 24-20.399
Demandeur : la société Happy Cash Gueret et autres
Défendeur : La société Comcentre Ouest et autre
Requête n° : 266/25
Ordonnance n° : 90737 du 18 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

La société Comcentre Ouest, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocats à la Cour de cassation,

la société Comcentre Est, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

la société Happy Cash Gueret, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [P] [R], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

La société ICS, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 mars 2025 par laquelle la société Comcentre Ouest, la société Comcentre Est demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-20.399 formé le 26 septembre 2024 par la société Happy Cash Gueret, Mme [P] [R] et la société ICS à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 juillet 2024 par la cour d'appel de Limoges ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-20.399 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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