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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.499


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-20.499
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f40e4abb8795b568e7d

Texte de la décision

3,609 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : C 24-20.499
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : SMABTP et autres
Requête n° : 309/25
Ordonnance n° : 90735 du 18 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Axa France IARD, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [X], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [V] [Y] épouse [X], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société SMABTP, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

L'Agence ingénerie concept et construction, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la société Acte IARD, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la société Guindé, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 31 mars 2025 par laquelle la société Axa France IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 24-20.499 formé le 2 octobre 2024 par
M. [W] [X] et Mme [V] [Y] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

En exécution de l'arrêt attaqué rendu le 26 septembre 2024, confirmant sur ce point le jugement du 7 novembre 2022, les demandeurs au pourvoi sont tenus de restituer la somme de 539 765,40 euros qui leur avait été versée par la société Axa France Iard, assureur, en exécution d'une condamnation provisionnelle ordonnée en référé le 10 octobre 2013. Le défaut de règlement total de la créance de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Les demandeurs au pourvoi justifient de revenus réguliers en 2024 qui sont de l'ordre de 194 618 euros par an, en ce compris des revenus fonciers. Si leur engagement volontaire depuis février 2025 à régler spontanément la somme de 5 000 euros par mois et à reverser le montant du recouvrement des créances qu'ils détiennent en exécution de la même décision de justice témoigne de leur volonté de ne pas se soustraire à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué, il demeure que l'exécution à hauteur de 80 000 euros de la créance de restitution n'est que très partielle et que, compte tenu de la consistance de leur patrimoine, il n'est justifié d'aucune circonstance faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro C 24-20.499 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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