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Cass., 18 sept. 2025, n° 25-90.725


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 25-90.725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25-90.725
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f4ee4abb8795b568e91

Texte de la décision

3,631 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Orejet de radiation

Pourvoi n° : E 24-20.087
Demandeur : Mme [N] et autre
Défendeur : Mme [S]
Requête n° : 268/25
Ordonnance n° : 90725 du 18 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [Z] [S], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [G] [N] épouse [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [F] [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 mars 2025 par laquelle Mme [Z] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-20.087 formé le 19 septembre 2024 par Mme [G] [N] épouse [O] et Mme [F] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution par les demanderesses au pourvoi de leur condamnation solidaire en exécution de la liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement du juge de l'exécution est invoquée au soutien de la requête.

Le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ayant rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire et écarté la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution.

Les demanderesses au pourvoi soutiennent que la requête en radiation du pourvoi formée contre l'ordonnance du premier président est irrecevable en ce que l'ordonnance attaquée ne constitue pas une décision prononçant une condamnation susceptible d'exécution, au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile, et qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice de subordonner l'examen du recours en annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance attaquée à son exécution, alors que cette décision ne prononce aucune condamnation susceptible d'exécution.

La requérante réplique que dès lors que le premier président de la cour d'appel avait la faculté d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire, ce qui aurait fait obstacle à l'exécution, il en résulte nécessairement que le rejet de la demande emporte obligation d'exécuter.

En ce qu'elle permet d'ordonner le retrait du rôle, l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.

Le rejet par l'ordonnance attaquée par le pourvoi des demandes en suspension de l'exécution provisoire et de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution n'emporte pas obligation d'exécuter les causes du jugement et ne comporte aucune condamnation susceptible d'exécution, hormis les condamnations aux dépens et à l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu à radiation.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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