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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-19.906


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-19.906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-19.906
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f51e4abb8795b568e95

Texte de la décision

2,740 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : G 24-19.906
Demandeur : Mme [U]
Défendeur: le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 1]
[Adresse 1]
Requête n° : 264/25
Ordonnance n° : 90723 du 18 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 1], représenté par la société cerutti gestion immobilière, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [J] [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 mars 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 1], représenté par la société cerutti gestion immobilière demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 septembre 2024 par Mme [J] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-19.906 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution par la demanderesse au pourvoi de sa condamnation au paiement de charges de copropriété et provisions échues au 7 septembre 2022 à hauteur de 3 409,43 euros ainsi que de 350 euros de frais de recouvrement est invoquée par le Syndicat des copropriétaires au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi invoque son impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, comme étant sans emploi et sans ressources. Elle justifie d'une absence de revenus en 2023 et les pièces produites au titre d'un dégrèvement partiel de la taxe foncière 2024 et d'une aide financière du centre communal d'action sociale obtenue en 2025 confirment la permanence de la précarité de sa situation financière.

Si l'intéressée est propriétaire d'un bien immobilier d'habitation, celui-ci constitue sa résidence principale et l'exécution de l'obligation pécuniaire par la vente de ce bien immobilier serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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