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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.401


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-20.401
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f65e4abb8795b568eaf

Texte de la décision

2,222 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : W 24-20.401
Demandeur : la société Nouvelle Siab
Défendeur : Mme [K] et autres
Requête n° : 293/25
Ordonnance n° : 90652 du 18 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Garage Rigal Frères, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

la société Nouvelle Siab, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [B] [K] épouse [M], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [M], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle la société Garage Rigal Frères demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-20.401 formé le 26 septembre 2024 par la société Nouvelle Siab à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Pau ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-20.401 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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