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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-18.491


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-18.491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-18.491
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f69e4abb8795b568eb3

Texte de la décision

2,167 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : V 24-18.491
Demandeur : Mme [R]
Défendeur : M. [B] et autre
Requête n° : 290/25
Ordonnance n° : 90650 du 18 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [G] [Y], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [L] [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle M. [G] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2024 par Mme [L] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 24-18.491 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution par les demandeurs au pourvoi de leur condamnation solidaire à réaliser, à leurs frais et sous astreinte les travaux de démolition et de reconstruction d'un mur de soutènement et à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts est invoquée au soutien de la requête.

La demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué en procédant à des versements mensuels dans la limite de ses facultés contributives et, au regard du caractère irréversible des travaux de démolition et reconstruction que le pourvoi a précisément pour objet de contester, l'exécution de l'arrêt attaqué emporterait des conséquences manifestement excessives et priverait d'objet le pourvoi.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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