Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.909
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Orejet en radiation
Pourvoi n° : Y 24-20.909
Demandeur : M. [B]
Défendeur : Mme [C] et autres
Requête n° : 306/25
Ordonnance n° : 90645 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [S] [C], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [C], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [C] veuve [K], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 mars 2025 par laquelle Mme [S] [C], Mme [X] [C] et Mme [U] [C] veuve [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-20.909 formé le 25 octobre 2024 par M. [P] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d'appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les consorts [C] invoquent l'inexécution par le demandeur au pourvoi de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, qui, par infirmation du jugement entrepris, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des consorts [B] en reconnaissance d'une récompense successorale et a condamné ces derniers aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation susceptible d'exécution hormis les condamnations aux dépens et au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, sauf circonstance exceptionnelle, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire, même d'un montant important et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
En l'espèce, ni l'exercice de toutes les voies de droit dans un litige successoral, ni l'abstention du demandeur au pourvoi à justifier de son incapacité à payer les frais irrépétibles mis à sa charge par l'arrêt attaqué ne peuvent être retenus comme constitutifs d'une telle circonstance exceptionnelle, sauf à priver cette exigence de toute substance.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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