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Cass., 18 sept. 2025, n° 25-11.245


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 25-11.245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25-11.245
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f79e4abb8795b568ec9

Texte de la décision

1,338 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Q 25-11.245

Demandeur(s)
: Mme [Z]

Avocat(s)
: la SCP Duhamel

Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-[Localité 5]

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50630

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 3],
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 février 2025 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025

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