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Cass., 18 sept. 2025, n° 25-50.615


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 25-50.615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25-50.615
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9f91e4abb8795b568ee7

Texte de la décision

1,631 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: E 25-10.661

Demandeur(s)
: M. [U], ès qualités, et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: M. [U] et autres

Ordonnance
: 50615

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1],
[Localité 7], ès qualités de liquidateur du Gie "CIA-CEFA" (G2C),

2°/ la société La Brèche aux Loups, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 21 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 4],
[Localité 6],

3°/ à la société Financière stars, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société La Brèche aux Loups II, société civile immobilière,
dont le siège est [Adresse 8], représentée par son liquidateur, M. [E] [U], domiciliée
[Adresse 5].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 9], le 18 septembre 2025

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