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Cass., 18 sept. 2025, n° 25-10.769


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 25-10.769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25-10.769
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68cb9fa1e4abb8795b568efb

Texte de la décision

1,462 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: X 25-10.769

Demandeur(s)
: la commune de [Localité 8], agissant par son maire
en exercice

Avocat(s)
: Me Occhipinti

Défendeur(s)
: la société Greyholz et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50605

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La commune de [Localité 8], agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 23 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile),
dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Greyholz, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 5],

2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société MJM Froehlich & associés, dont le siège est [Adresse 4], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 18 septembre 2025

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