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Cass., 18 sept. 2025, n° 24-14.579


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-14.579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-14.579
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68cb9fc6e4abb8795b568f29

Texte de la décision

2,841 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 18 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10455 F-D

Pourvoi n° T 24-14.579

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [L] [X],

2°/ Mme [E] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° T 24-14.579 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [I], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [Y] [N],

4°/ à Mme [B] [U], épouse [N],

5°/ à M. [V] [P],

6°/ à Mme [K] [H], épouse [P],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

7°/ à l'association [Adresse 7] [Localité 6], dont le siège est chez M. [T] [Z], [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X] et de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], de M. [W], de M. et Mme [N], et de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mme [F] et les condamne à payer à Mme [I], M. [W], M. et Mme [N], et M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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