Cass., 18 sept. 2025, n° 24-13.212
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Texte de la décision
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10443 F-D
Pourvoi n° H 24-13.212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [E] [H], divorcée [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 24-13.212 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [Z], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H] et de M. [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Z] et de la société [Z], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] et M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et M. [W] et les condamne in solidum à payer à M. [Z] et à la société [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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