Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 18 sept. 2025, n° 24-12.971


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 24-12.971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24-12.971
Publication
n
Chambre
civ3
Type
arret
Id
68cb9fe1e4abb8795b568f4d

Texte de la décision

2,846 caractères

CIV. 3

FC6

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 septembre 2025

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° V 24-12.971

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

1°/ [X] [R], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 5 janvier 2025,

2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 24-12.971 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme [H] [O], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [P], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. [X] [R] et M. [K] se sont pourvus en cassation le 18 mars 2024 contre un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen dans une instance les opposant à Mme [P].

2 [X] [R] est décédée le 5 janvier 2025 et son décès a été notifié à la défenderesse au pourvoi le 28 mai 2025.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 janvier 2026 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.