Cass., 18 sept. 2025, n° 23-19.149
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Texte de la décision
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 septembre 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° Q 23-19.149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Icade, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-19.149 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Agi-Wt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Icade, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Agi-Wt, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Icade s'est pourvue en cassation le 27 juillet 2023 contre un arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Agi-Wt.
2. La société Agi-Wt a formé un pourvoi incident le 24 janvier 2024.
3. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agi-Wt.
4. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 janvier 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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