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Cass., 18 sept. 2025, n° 25-60.134


Vérifier : Cass., 18 sept. 2025, n° 25-60.134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25-60.134
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68cba00be4abb8795b568f81

Texte de la décision

2,180 caractères

CIV. 2 / ELECT

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 18 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10828 F

Pourvoi n° E 25-60.134

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

La société Escoums solaire SCIC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président M. [Z] [Y], a formé le pourvoi n° E 25-60.134 contre le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Perpignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au préfet des Pyrénées-Orientales, commission d'établissement des listes électorales, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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