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Cass., 17 sept. 2025, n° 22-18.645


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 22-18.645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
22-18.645
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68cba03ee4abb8795b568fc3

Texte de la décision

2,595 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 septembre 2025

Radiation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° W 22-18.645

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

[S] [J], épouse [R], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° W 22-18.645 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [R], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de [S] [J], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Archibald, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [R], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 20 novembre 2024 (n° 708 F-D), la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [S] [J], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 22-18.645 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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