TJ 97411, 26 août 2025, RG 24/01007
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01007 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4RB
N° MINUTE 25/00542
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EN DEFENSE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [F] (Responsable du service évaluation territorialisée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 16 septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] [G] et Monsieur [Y] [N] recevable,
JUGE que les difficultés générées par l’état de santé de l’enfant [K] [M] [N] à la date du 13 juin 2023 justifiaient un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [S] [G] et Monsieur [Y] [N] de leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [K] [M] [N],
ATTRIBUE à l’enfant [K] [M] [N] le matériel pédagogique adapté suivant : ordinateur, scanner, correcteur d’orthographe, synthèse vocale, du 26 août 2025 jusqu’à la fin de la scolarité en classe de 3ème ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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