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TJ 97411, 26 août 2025, RG 24/01007


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Date
26/08/2025
Numéro
24/01007
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc36599da3689504643059

Texte de la décision

2,207 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01007 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4RB

N° MINUTE 25/00542

JUGEMENT DU 26 AOUT 2025

EN DEMANDE

Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

EN DEFENSE

[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Madame [T] [F] (Responsable du service évaluation territorialisée)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 16 septembre 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [S] [G] et Monsieur [Y] [N] recevable,

JUGE que les difficultés générées par l’état de santé de l’enfant [K] [M] [N] à la date du 13 juin 2023 justifiaient un taux d’incapacité inférieur à 50% ;

En conséquence,

DEBOUTE Madame [S] [G] et Monsieur [Y] [N] de leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [K] [M] [N],

ATTRIBUE à l’enfant [K] [M] [N] le matériel pédagogique adapté suivant : ordinateur, scanner, correcteur d’orthographe, synthèse vocale, du 26 août 2025 jusqu’à la fin de la scolarité en classe de 3ème ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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