TJ 97411, 26 août 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7H7
N° MINUTE 25/00545
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 4] A - ent. [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EN DEFENSE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Madame [E] [D] (Responsable du service évaluation territorialisée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 16 septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [K] [S] recevable,
ECARTE les conclusions de l’expert judiciaire concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente,
JUGE que, à la date du 5 juin 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [K] [S] justifiaient un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi,
DIT que Monsieur [K] [S] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [9],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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