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TJ 97411, 11 sept. 2025, RG 25/00009


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68cc36979da368950464357b

Texte de la décision

11,152 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCVX

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [B] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Juin 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [B] épouse [C] a donné à bail à Monsieur [Q] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] selon contrat de location saisonnère meublée du 7 août 2024 prenant effet au 7 juillet 2024 pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel de 760 euros charges comprises.

Par une lettre du 7 février 2025 remise en mains propres à la bailleresse le jour même, Monsieur [Q] [P] lui a donné congé avec un délai de préavis réduit d’un mois.

Par un acte de commissaire de justice du 7 avril 2025 délivré à personne, Madame [W] [B] épouse [C] a fait assigner Monsieur [Q] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [P] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clefs ;
- la condamnation par provision de Monsieur [Q] [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.780 euros ;
- sa condamnation par provision au paiement de la somme de 1.551,93 euros au titre des réparations locatives ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre à Monsieur [Q] [P] de quitter les lieux conformément à l’engagement pris lors de l’audience du 26 mai 2025, Madame [W] [B] épouse [C], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [Q] [P], comparant en personne, reconnaît qu’il ne règle plus le loyer depuis le 15 janvier 2025. Il refuse de quitter les lieux et conteste la somme réclamée par la bailleresse au titre des réparations locatives faisant valoir que l’état des peintures résulte d’infiltrations dans le logement.

Le juge des contentieux de la protection a autorisé le conseil de Madame [W] [B] épouse [C] à produire un décompte actualisé des loyers et charges impayés en cours de délibéré.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par une note en délibéré reçue au greffe le 3 juillet 2025, Madame [W] [B] épouse [C] a actualisé sa créance à la somme de 4.820 euros arrêtée au 27 juin 2025 et correspondant aux loyers impayés de janvier 2025 à juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 de ce code précise qu'ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :

Il résulte du I. de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois et d’un mois dans certaines hypothèses. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire (...) est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l'espèce, Monsieur [Q] [P] a donné congé à Madame [W] [B] épouse [C] par une lettre du 7 février 2025 réceptionnée le jour même mentionnant un délai de préavis réduit d’un mois.

Ce congé ne fait l’objet d’aucune contestation, non plus que le délai de préavis réduit d’un mois qui a été accepté par la bailleresse selon courrier du 4 février 2025 confirmé le 27 février 2025.

Il s’ensuit que Monsieur [Q] [P] est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 7 mars 2025 en application des dispositions précitées.

Au demeurant, le contrat de bail litigieux a été conclu pour une durée d’un an à compter du 7 juillet 2024 et devait se terminer au plus tard le 7 juillet 2025.

Il y a donc lieu de constater que Monsieur [Q] [P] est occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] et d’ordonner, par voie de conséquence, son expulsion.

Il ressort des pièces produites, et spécialement du procès-verbal de constat du 7 mars 2025, que l’état des lieux de sortie contradictoire devait avoir lieu le 7 mars 2025 à 16h et que Monsieur [Q] [P], bien que régulièrement avisé par une lettre recommandée du 27 février 2025, ne s’est pas présenté au rendez-vous et n’a pas restitué les clefs du logement donné à bail.

En outre, et alors qu’il s’était engagé à quitter les lieux au mois de juin 2025 lors de l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [Q] [P] n’a pas respecté son engagement.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’assortir l'obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard - pendant une durée de 4 mois - passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

II. SUR LE MONTANT DE LA DETTE LOCATIVE :

Madame [W] [B] épouse [C] réclame, d’une part, la somme de 4.820 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 juin 2025, et d’autre part, la somme de 1.551,93 euros au titre des réparations locatives.

Elle produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [P] était débiteur de la somme de 4.060 euros à la date du 27 juin 2025 au titre des loyers impayés.

Monsieur [Q] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à Madame [W] [B] épouse [C] la somme de 4.060 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 27 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Il ressort des pièces versées aux débats que les vitres de la chambre du logement donné à bail ont été fracturées par suite de dégradations imputables au locataire.

Il y a donc lieu d'accorder à Madame [W] [B] épouse [C] la somme de 496 euros à titre provisionnel correspondant à la réparation des vitres s'agissant de réparations locatives non sérieusement contestées par Monsieur [Q] [P] et de rejeter les demandes pour le surplus en l'état de contestations sérieuses et en l'absence d'état des lieux de sortie contradictoire.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Q] [P], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [W] [B] épouse [C], Monsieur [Q] [P] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Monsieur [Q] [P] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNONS à Monsieur [Q] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard - pendant une durée de 4 mois - passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

AUTORISONS Madame [W] [B] épouse [C] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Q] [P] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [Q] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours.

CONDAMNONS Monsieur [Q] [P] à verser à Madame [W] [B] épouse [C] la somme de 4.060 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 27 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNONS Monsieur [Q] [P] à verser à Madame [W] [B] épouse [C] la somme de 496 euros à titre provisionnel au titre des réparations locatives.

CONDAMNONS Monsieur [Q] [P] à verser à Madame [W] [B] épouse [C] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETONS toute autre demande.

CONDAMNONS Monsieur [Q] [P] au paiement des entiers dépens.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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