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TJ 97411, 18 sept. 2025, RG 25/00218


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00218
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68cc369b9da3689504643663

Texte de la décision

4,160 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00218 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEZD
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Septembre 2025

DEMANDERESSE

Société CBo TERRITORIA inscrite au RCS de Saint-Denis LA REUNION sous le n° 452 038 805, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité
Cour de l’Usine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [T] [P] Entrepreneur individuelle, dont le numéro SIREN est le 498 755 966
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 28 Août 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2025, par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BUSTO délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la S.A CBO TERRITORIA a fait assigner Madame [T] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et visée dans le commandement de payer du 8 avril 2025,
- ORDONNER, en conséquence, l'expulsion de la société MAS ET MOI ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique et l'aide d'un serrurier, du local à usage commercial n°8 situé [Adresse 1] à [Localité 3],
- ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clés,
- RAPPELER que la société CBo TERRITORIA pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société MAS ET MOI,
- CONDAMNER la société MAS ET MOI à régler à la société CBo TERRITORIA à titre provisionnel, une somme de DOUZE MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VING DIX NEUF CENTIMES (12 082,99 €) TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 2 juin 2025, outre les intérêts de retard contractuels calculés sur la base du taux d'intérêt légal,
- REJETER toute demande de délai formulée par le défendeur.

A l’audience du 24 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 28 août 2025 pour vérifier si la dette locative était réglée.

Lors de l’audience du 28 août 2025, la S.A CBO TERRITORIA a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, sauf s’agissant des frais irrépétibles, qu’elle sollicitait à hauteur de 1.500 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de donner acte à la S.A CBO TERRITORIA de son désistement d’instance et de laisser à sa charge les dépens, en application des dispositions des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles, en l’absence de toute prétention de ce chef formulée dans le dispositif de l’assignation remise à la juridiction, qui ne comporte que 10 pages, la page 10 se terminant par « rejeter toute demande de délais formulée par le défendeur » et ne comportant aucune prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, Juge des référés,

CONSTATONS le désistement d’instance de la société CBo TERRITORIA,

LAISSONS les dépens à la charge de la société CBo TERRITORIA,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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