TJ 97411, 5 sept. 2025, RG 25/00274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
N° RG 25/00274 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCC5
N° Minute : 25/OR183
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 SEPTEMBRE 2025 DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
Madame [Q] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDEUR
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, juge de la mise en état,
Vu la requête émanant de Madame [Q] [R]
Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,
Par décision du 06 février 2025, notifiée par courrier le 11 février 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Madame [Q] [R].
Par requête en date du 19 mars 2025, reçue au greffe le 20 mars 2025, Madame [Q] [R], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion d’une contestation de cette décision.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel,
ORDONNONS une expertise médicale de la personne de Madame [Q] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [W] [D], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission à l’effet de :
- prendre connaissance du dossier médicale de Madame [Q] [R],
- convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats,
- examiner Madame [Q] [R],
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les lésions dont l’intéressée souffre,
- fixer, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [Q] [R] par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
- Si le taux est au moins égal à 80% :
* donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation (entre 1 et 10 ans),
* dire si les limitations d’activité sont susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science,
- Si le taux est compris entre 50% et 79% :
* apprécier si la situation de handicap de Madame [Q] [R] lui interdit l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps,
* dans l’affirmative, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation (entre 1 et 2 ans) et dire si le handicap et les difficultés durables d’accès à l’emploi sont susceptibles d’une évolution favorable au cours des cinq années suivant la demande (en l’espèce le 3 septembre 2024) ;
RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion devra transmettre au Docteur [W] [D] et à Madame [Q] [R] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;
DISONS que l’expert judiciaire adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires prévisionnels de l’expert judiciaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à une audience de plaidoirie à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;
RESERVONS les frais et les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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