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TJ 93008, 3 sept. 2025, RG 24/02082


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Date
03/09/2025
Numéro
24/02082
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68cc48e59da368950468115a

Texte de la décision

9,480 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02082 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73W
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02082 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73W
N° de MINUTE : 25/01830

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109

DEFENDEUR

CNAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [Q], munie d’un pouvoir en date du 2 juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Juin 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Christian EWANE MOTTO

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02082 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73W
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025

EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J] a effectué une demande de retraite personnelle auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) le 20 avril 2023.
La CNAV a adressé à M. [J] une notification de retraite le 29 juin 2023. Le point de départ de sa pension a été fixé au 1er mai 2023.
Par courrier du 4 juillet 2023, M. [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de voir fixer le point de départ de sa pension de vieillesse à compter du 1er janvier 2023 au lieu du 1er mai 2023.
La CRA, lors de sa séance du 10 juillet 2024, a rejeté le recours de M. [J].
C’est dans ce contexte que M. [J] a, par requête reçue par le greffe le 19 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er janvier 2023 au lieu du 1er mai 2023.
A défaut de conciliation l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de voir fixer le point de départ de ses droits à la retraite au 1er janvier 2023.
Il expose avoir déposé une demande de retraite en ligne via le site officiel de l’assurance retraite en 2022, qu’il a appris plus tard qu’en raison d’une précédente demande réalisée en 2021, cette demande n’avait pas été prise en compte. Il ajoute qu’il a fait une erreur dans la demande de 2022. Il précise qu’il bénéficie de sa retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2023.
Dans ses conclusions écrites reçues par le greffe le 4 décembre 2024, la CNAV demande au tribunal de débouter M. [J] de ses demandes.
Elle fait principalement valoir qu’en application de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les assurés sociaux du régime général doivent faire valoir leurs droits à l’aide d’une demande réglementaire. Elle rappelle qu’il n’y a pas de lien entre le régime de base et le régime complémentaire, que la demande de retraite en ligne de M. [J] en 2022 ne concernait que le régime AGIRC ARCO et qu’elle ne pouvait présumer qu’il souhaitait aussi bénéficier de sa pension de vieillesse au régime général au 1er janvier 2023. Elle précise ainsi que la demande de liquidation des droits à effet du 1er janvier 2023 n’a donc pas été effectuée auprès d’elle mais uniquement auprès du régime de retraite complémentaire. Elle expose que M. [J] a déposé une demande de pension de vieillesse auprès de la CNAV le 24 avril 2023 et qu’en application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, le point de départ de sa pension en peut être fixé à une date antérieure au 1er mai 2023, premier jour du mois qui suit la réception de la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 puis prorogée au 3 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
L’article R. 351-37 I du même code prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Il s'évince de ce texte que quelle que soit la responsabilité encourue par la caisse dans le retard apporté au dépôt de la demande, le point de départ de celle-ci ne saurait être fixé à une date antérieure à son dépôt (Cass. soc., 27 nov. 1997, nº 96-12.791). Rien ne peut porter atteinte à cette règle, ni la force majeure (Cass. soc., 18 févr. 1993, nº 91-10.206) ni la transmission tardive du dossier par l'employeur (Cass. soc., 10 juin 1993, nº 91-21.565).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 19 juillet 2021, M. [J] a effectué une demande de retraite en ligne avec une date de départ à la retraite choisie le 1er septembre 2021 et que par courrier du 14 septembre 2021, la CNAV l’a informé qu’il ne disposait pas du nombre de trimestres requis pour l’obtention de sa retraite personnelle à taux plein et que sa demande était classée sans suite, lui précisant « Cependant, si vous voulez bénéficier de votre retraite personnelle à la date du 01/09/2021, je vous invite à nous transmettre un courrier écrit mentionnant votre souhait de partir à la retraite à taux réduit dans les meilleurs délais. »
M. [J] ne conteste pas avoir reçu ce courrier. D’ailleurs, il indique avoir déposé une autre demande de retraite en ligne au mois d’août 2022. Or la CNAV verse une copie écran de cette demande du 6 août 2022 qui correspond à une demande de retraite complémentaire auprès des régimes AGIRC-ARRCO, et non à une demande de retraite auprès du régime général, M. [J] indiquant à l’audience avoir commis une erreur.
Ainsi, la demande de liquidation des droits réalisée le 6 août 2022 n’a pas été effectuée auprès la CNAV mais uniquement auprès du régime de retraite complémentaire.
Le 20 avril 2023, M. [J] a déposé une nouvelle demande de retraite personnelle pour un départ à la retraite le 1er janvier 2023. La CNAV lui a accordé une retraite personnelle à compter du 1er mai 2023.
Or, conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 précité, il était impossible pour le requérant de solliciter l'octroi d'une pension à une date antérieure au jour de sa demande.
Dès lors, sa demande de voir fixer la date d’effet de la pension au 1er janvier 2023 ne peut qu’être rejetée.

Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [J], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [B] [J] de voir fixer la date d’effet de sa pension de retraite au 1er janvier 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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