TJ 93008, 28 août 2025, RG 25/04851
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04851
N° Portalis DB3S-W-B7J-3DET
Minute : 939/25
Monsieur [F] [U] [E] [B]
Madame [P] [R] [D] [E]
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Monsieur [K] [Y]
Madame [X] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME EXPERTON
Copie délivrée à :
M. [Y]
MME [J]
Le 29 Août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [L] [I], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U] [E] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [R] [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé prenant effet le 11 avril 2022, M. [S] [E] [B] et Mme [P] [E] [B] ont consenti à M. [K] [Y] et Mme [X] [J] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 965 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 185 € et le versement d'un dépôt de garantie de 965 €.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, les bailleurs ont fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2024, à M. [K] [Y] et Mme [X] [J] un commandement de payer la somme en principal de 5433,19 € arrêtée à la date du 4 décembre 2024 et de justifier de l'assurance locative, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E] ont fait citer M. [K] [Y] et Mme [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant au fond, aux fins de :
à titre principal constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement régulier des loyers et charges et pour défaut d'assurance, et prononcer la résiliation du bail,
à titre subsidiaire, constater que les défendeurs ont manqué à leur obligation de paiement régulier des loyers et charges et de justifier d'une assurance et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause, ordonner l'expulsion de M. [K] [Y] et Mme [X] [J] et celle de tous occupants de leur chef du local d'habitation, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [X] [J] au paiement :
ª de la somme de 4805,57 € correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au mois de février 2025 inclus, indemnité à parfaire dans l'attente du jugement à intervenir,
ª d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1200 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ,
ª d'une somme de 129,82 euros au titre des frais d'huissier relatifs au commandement de payer,
ª d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,
A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs ont invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1714 et suivants du code civil et ont exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et charges, qu'ils ont été contraints de leur faire signifier par exploit de commissaire de justice un commandement de payer l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, qu'ils n'ont ni justifié d'une assurance locative dans le délai imparti d'un mois, ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 26 mai 2025, M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E], représentés, ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7026,64 € selon décompte arrêté au 7 mai 2025 terme du mois de mai 2025 inclus et ont maintenu le surplus de leurs demandes initiales. Ils ont précisé que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et qu'aucune attestation d'assurance ne leur a été transmise en cours de procédure.
M. [K] [Y] et Mme [X] [J], cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut d'assurance
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail prenant effet le 11 avril 2022 contient une telle clause résolutoire. Un commandement d'avoir à justifier de l'assurance habitation visant cette clause a été signifié le 9 décembre 2024.
Les défendeurs n'ont justifié ni être assuré au titre des risques locatifs à l'époque de la délivrance du commandement ni dans le mois qui a suivi.
Le commandement est ainsi demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2025.
L'expulsion de M. [K] [Y] et Mme [X] [J] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Les demandeurs ne justifient d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, M. [K] [Y] et Mme [X] [J] causent jusqu'à leur départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
Par conséquent, M. [K] [Y] et Mme [X] [J] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 10 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
Les défendeurs n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E] produisent un décompte indiquant que M. [K] [Y] et Mme [X] [J] restent leur devoir la somme de 4805,57€ arrêtée au 11 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
M. [K] [Y] et Mme [X] [J], non comparants, n'apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette locative.
Seront déduits du montant réclamés les frais de rappel pour un montant global de 455 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés à verser à M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E] une somme de 4350,57 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus.
Le contrat de bail stipule une clause de solidarité entre les co-preneurs pour l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat, y compris les indemnités d'occupation. Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [Y] et Mme [X] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 9 décembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E], M. [K] [Y] et Mme [X] [J] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 11 avril 2022 entre M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E] et M. [K] [Y] et Mme [X] [J] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 2] sont réunies à la date du 9 janvier 2025 ;
Ordonnons en conséquence à M. [K] [Y] et Mme [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Disons qu'à défaut pour M. [K] [Y] et Mme [X] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons solidairement M. [K] [Y] et Mme [X] [J] à payer à M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, et ce, à compter du 10 janvier 2025 jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement M. [K] [Y] et Mme [X] [J] à verser à M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E] la somme 4350,57 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [K] [Y] et Mme [X] [J] à verser à M. [S] [E] [B] et Mme [P] [D] [E] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [Y] et Mme [X] [J] aux dépens, incluant le coût du commandement délivré le 9 décembre 2024,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le Greffier Le Juge
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