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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02636


Vérifier : TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/02636
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cc48f19da3689504681461

Texte de la décision

21,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02636
N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFU

Minute : 1013/25

S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES

C/

Monsieur [D] [T]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME METZ
Copie délivrée à :
M. [T]
Le 09 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE substituant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [T] demeurant chez Monsieur [G] [Z] [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 29 juin 2022, BNP Paribas SA a consenti à M. [D] [T] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 février 2023, BNP Paribas a consenti à M. [D] [T] un prêt personnel d'un montant de 8 000,00 €, au taux débiteur de 5,39 %, remboursable en 48 mensualités de 185,65 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 9 février 2023.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2023, BNP Paribas a mis en demeure M. [D] [T] de s'acquitter de ses obligations au titre du contrat de prêt personnel.

Faute de réponse, la déchéance du terme de chacun des contrats a été prononcée le 3 mai 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, BNP Paribas a assigné M. [D] [T] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juin 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

BNP Paribas, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au titre de chacun de ces contrats ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats ;
o en tout état de cause, condamner M. [D] [T] au paiement :
? d'une somme de 3 499,60 €, assortie des intérêts au taux d'intérêts de droit à compter du 3 mai 2024 ;
? d'une somme de 9 242,08 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 mai 2024 ;
? d'une somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu lesdits contrats aux conditions sus-évoquées, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme des contrats a été déchu le 3 mai 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.

M. [D] [T], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence d'information du débiteur sur les conséquences d'un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois et de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [D] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la demande en paiement d'une somme de 3 499,60 euros

o Sur l'absence de forclusion de l'action

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.

En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'octroi d'un découvert autorisé au débiteur.

Le compte de dépôt s'est retrouvé en position débitrice pour la première fois le 10 mars 2023.

Or, l'assignation de BNP Paribas SA a été introduite le 26 février 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [D] [T].

En conséquence, les prétentions soutenues par BNP Paribas SA sont recevables.

o Sur la demande en paiement

Il ressort de l'article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [D] [T] d'ouverture d'un compte de dépôt.

Ce contrat stipule que le créancier peut, en cas de comportement gravement répréhensible prononcer la clôture immédiate du compte.

A compter du 10 mars 2023, le compte de dépôt du débiteur s'est trouvé en position débitrice. Ce découvert n'a pas été régularisé et a atteint à la somme de 3 499,60 euros.

En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 3 mai 2024 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d'un dépassement significatif d'un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L'article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, le compte de dépôt s'est retrouvé en position débitrice le 10 mars 2023. Le 16 avril 2023, la position débitrice du compte de dépôt s'élevait à la somme de 659,91 euros, ce qui constitue un dépassement significatif lorsque aucune facilité de caisse n'a été octroyée. Le prêteur ne justifie avoir fourni à l'emprunteur aucune information à ce titre avant le mois de mai 2024.

En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.

3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [D] [T] d'ouverture d'un compte de dépôt.

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 16 mai 2024 s'élève à 3 499,60 €. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 739,78 €. Le solde restant dû s'élève au montant de 2 759,82 €.

M. [D] [T] sera donc condamné à verser cette somme à BNP Paribas SA, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024.

Sur la demande en paiement d'une somme de 9 242,08 euros

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2023.

Or, l'assignation de BNP Paribas a été introduite le 26 février 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [D] [T].

En conséquence, les prétentions soutenues par BNP Paribas sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, BNP Paribas fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [D] [T] un prêt personnel d'un montant de 8 000,00 €, au taux débiteur de 5,39 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette clause reproduit in extenso l'article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.

A compter du 10 avril 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 12 juin 2023, BNP Paribas a mis en demeure M. [D] [T] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, BNP Paribas a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 3 mai 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

En l'espèce, le prêteur ne démontre pas avoir consulté le FICP avant la libération des fonds.

L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.

3. Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, BNP Paribas fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [D] [T] un prêt personnel d'un montant de 8 000,00 €, au taux débiteur de 5,39 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [D] [T] a déjà versé une somme totale de 276,21 €. Il reste donc devoir la somme de 7 723,79 € sur le capital emprunté.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7 723,79 € pour solde du crédit.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 3 mai 2024.

Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté.

o Sur la suppression de la majoration du taux d'intérêt légal

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,39 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,76 % pour le deuxième semestre de l'année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par BNP Paribas recevables ;

CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt conclu le 29 juin 2022 entre BNP Paribas SA et M. [D] [T] au 3 mai 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt conclu le 29 juin 2022 entre BNP Paribas SA et M. [D] [T] ;

CONDAMNE M. [D] [T] à payer à BNP Paribas SA la somme de 2 759,82 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 2 février 2023 entre BNP Paribas et M. [D] [T] au 3 mai 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 2 février 2023 entre BNP Paribas et M. [D] [T] ;

CONDAMNE M. [D] [T] à payer à BNP Paribas la somme de 7 723,79 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de 3 mai 2024, date de la déchéance du terme ;

EXONERE M. [D] [T] de la majoration du taux d'intérêt légal ;

DEBOUTE BNP Paribas de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

CONDAMNE M. [D] [T] à payer à BNP Paribas la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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