TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/09833
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09833 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DEJ
Minute : 25/575
Société CIC EST
Représentant : Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0639
C/
Monsieur [V] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CIC EST, demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 mai 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [V] [B] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre intitulée « avenant au crédit renouvelable » acceptée le 19 août 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [V] [B] une augmentation du capital maximum à hauteur de 27000 euros.
La SA BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [V] [B] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1532,46 euros par lettre recommandée en date du 13 mai 2024, reçue le 20 mai 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 juin 2024 distribuée le 06 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [V] [B] au paiement des sommes suivantes:14784,33 euros, avec intérêts au taux de 2,89 % l'an à compter du 29 juin 2024, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme,5571,27 euros avec intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 29 juin 2024, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme,2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
A l'audience la SA BANQUE CIC EST, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 05 mars 2024 pour le premier contrat et au 05 février 2024 pour l’avenant et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que le contrat et l’offre d’augmentation de capital sont complets et conformes aux dispositions du code de la consommation. Elle déclare disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité, et des modalités de renouvellement annuel du contrat.
Monsieur [V] [B], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 décembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus au 05 mars 2024 et au 05 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 18 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [V] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 13 mai 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d'assurance et de la fiche d’information précontractuelle :
L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
la SA BANQUE CIC EST verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [V] [B] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BANQUE CIC EST de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque ne verse aucune notice d’assurance. Elle produit par ailleurs un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé de la fiche d’information précontractuelle. Le document ne comporte aucun horodatage. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait en outre pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Ainsi, ces documents, qui émanent de la seule banque, dépourvus de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peuvent donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, la SA BANQUE CIC EST ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation ni la fiche d’information précontractuelle.
La fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la reconduction annuelle du contrat :
En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement des prêts, les historiques du compte et les décomptes des créances selon l’utilisation de la réserve de crédit (utilisation pour travaux et utilisation pour autre projet) que la créance de la SA BANQUE CIC EST est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 27000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteur d’un montant de 14018,47 euros, soit un total restant dû de 12981,53 euros, selon le décompte arrêté au 30 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [B] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,89 % et 2,90 % il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12981,53 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure du 26 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [B] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Page
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12981,53 euros arrêtée au 30 août 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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