TJ 93008, 28 août 2025, RG 25/02178
Vérifier : TJ 93008, 28 août 2025, RG 25/02178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02178
N° Portalis DB3S-W-B7J-2XUP
Minute : 937/25
S.A. BANQUE CIC EST
Représentant : Me Sylvie LANGLAIS, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
C/
Madame [Y] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LANGLAIS
Copie délivrée à :
MME [O]
Le 29 Août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [P] [L], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE:
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 5], [Localité 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 16 juillet 2019, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2019, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 500 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 15%, pour une durée indéterminée.
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2019, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] un prêt personnel d'un montant de 8000 euros, payable en 46 mensualités de 31,24 euros, puis 48 échéances de 183,10 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur de 3,90 %.
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2020, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 500 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 9,40%, pour une durée de dix mois.
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 300 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 9,40%, pour une durée de six mois.
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2021, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 500 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 15%, pour une durée indéterminée.
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2021, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] un crédit affecté aux fins d'obtention du permis de conduire d'un montant de 800 euros, payable en 27 mensualités de 30,11 euros, hors assurance, sans intérêt.
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2021, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 900 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 9,40%, pour une durée de 9 mois.
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2022, la banque CIC EST a consenti à Madame [Y] [O] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 1200 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 9,40%, pour une durée de 12 mois, prévoyant que le montant du découvert devait se réduire peu à peu au cours de cette année pour être arrêté à la somme de 100 euros le 24 mars 2023.
La banque CIC EST a adressé à Madame [Y] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 876,16 euros au titre des échéances impayées pour les deux contrats de crédit par lettre recommandée en date du 6 septembre 2023.
La banque CIC EST a prononcé la résiliation des contrats de crédit par lettre recommandée en date du 15 novembre 2023. Le paiement du découvert bancaire et des sommes dues au titre des prêts a été demandé dans le même temps.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la banque CIC EST a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
? 8902,97 euros, avec intérêts au taux de 3,9% et assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 15 novembre 2023 jusqu'à complet règlement,
? 325,38 euros outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 15 novembre 2023 jusqu'à complet règlement,
? 686,11 euros outre intérêts au taux de 18,4% l'an à compter du 15 novembre 2023 jusqu'à complet règlement,
? 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle a outre sollicité la capitalisation des intérêts.
A l'audience du 26 mai 2025, la banque CIC EST, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant pour les crédits en avril 2023 et le dépassement du découvert permis non régularisé pour le solde du compte courant en mars 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [Y] [O], citée à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la banque CIC EST a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 24 mars 2023 et que l'assignation a été signifiée le 24 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement relative au solde débiteur du compte de dépôt est recevable.
Sur le prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02]
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2023 et que l'assignation a été signifiée le 24 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement relative au crédit renouvelable est recevable.
Sur le prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03]
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2023 et que l'assignation a été signifiée le 24 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement relative au crédit renouvelable est recevable.
Sur l'exigibilité des créances relatives aux prêts personnels n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03]
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les prêts stipulent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [Y] [O] a cessé de régler les échéances des prêts. La banque CIC EST, qui a fait parvenir à Madame [Y] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 6 septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros valable jusqu'au 16 avril 2023. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 16 avril 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la banque CIC EST, même si elle justifie de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ne démontre pas avoir présenté une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02]
L'article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l'établissement bancaire d'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l'offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l'emprunteur, ni même l'indication de ses initiales.
En l'espèce, la société FRANFINANCE produit une fiche d'informations précontractuelle qui n'est ni signée ni paraphée contrairement au contrat, à la notice d'assurance ou la fiche de renseignements. Le juge des contentieux de la protection ne peut donc s'assurer de ce que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX02] à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
Au titre du solde débiteur du compte de dépôt
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la banque CIC EST est établie.
Il y a lieu au surplus d'observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes relatifs à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents sont déduits de la créance réclamée.
La créance s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 670,23 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts, cotisations, lettre d'information chèques sans provision, rejet de chèques sans provision, lettres compte débiteur et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 88,32 euros, soit la somme totale de 581,91 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [O] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la mise demeure.
Au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02]
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la banque CIC EST est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 8000 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 1698,78 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 6 301,22 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [O] au paiement de cette somme.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,90 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 pour le 1er semestre 2024 et 4,92 % pour le 2nd semestre 2024 puis 3,71 % pour le premier semestre 2025 et 2,76 % pour le second semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter les intérêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 6 301,22 euros sans interêt.
Au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03]
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la banque CIC EST est établie et s'élève à la somme de 325,38 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [O] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter 15 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant de crédits à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [O] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC EST les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable les demandes en paiement,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 581,91 euros, assortie des interêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 6 301,22 euros sans interêt au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02],
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 325,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 15 novembre 2023, au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03],
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens,
DEBOUTE a banque CIC EST de ses autres demandes et prétentions,
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.