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TJ 74010, 15 sept. 2025, RG 25/00310


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00310
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
68cc491d9da3689504681a45

Texte de la décision

5,187 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00310 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4UY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [F] [Y],
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 518 037 429
dont le siège social est sis chez Agence ORPI - [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant - 44

DÉFENDERESSE

SA ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 60 et par Maître Christel DAUDÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SARL [F] [Y], exerçant sous l’enseigne ORPI, a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 11 avril 2022 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SARL [F] [Y] expose au soutien de sa demande que les époux [R] étaient propriétaires d’une maison sur la commune d’[Localité 3] ; elle explique qu’ils ont mandaté la SARL [F] [Y] pour qu’elle procède à la vente ; elle indique que le soir de la finalisation de la vente, l’immeuble faisait l’objet d’inondations ; elle expose que l’acquéreur l’a assigné en référé ainsi que les époux [R] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise ; elle ajoute qu’il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 11 avril 2022 et que les opérations expertales sont toujours en cours à date ; elle ajoute que sa compagnie d’assurance est la SA ALLIANZ IARD.

La SA ALLIANZ IARD, représentée, demande de voir déclarer l’action de la requérante prescrite ; de la débouter de ses demandes d’extension des opérations d’expertise et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que la SA ALLIANZ IARD est la compagnie d’assurance de la SARL [F] [Y] et que cette dernière est dans la cause expertale en cours.

La SA ALLIANZ IARD s’oppose à l’extension de l’expertise à son égard en indiquant que la requérante n’a plus communiqué d’informations relatives au litige à compter de juillet 2022, de sorte l’action, dérivant du contrat d’assurance et soumise au délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances, est prescrite.

Vu les articles L114-1 2°, L114-2 et R112-1 du Code des assurances ;

Il convient de relever que Madame [O] a saisi le Juge des référés le 16 février 2022, et qu’une expertise a été ordonnée le 11 avril 2022 au contradictoire de la Société [F] [Y], assuré la SA ALLIANZ IARD ; qu’il est dès lors constant qu’en l’espèce, la présente action de l’assuré contre son assureur a pour cause le recours d’un tiers, et que l’action en justice de ce dernier est du 16 février 2022 ;

En outre, si une seconde ordonnance (extension d’expertise) a été rendue dans la même affaire le 11 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD n’était pas à cette date partie à l’instance, et dès lors cette décision judiciaire ne peut interrompre la prescription à son égard ;

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments de pur droit, il convient de considérer que l’extension de l’expertise à la SA ALLIANZ IARD est dépourvue d’intérêt légitime, l’action au fond à son endroit, et fondée le cas échéant sur ladite expertise, étant vouée à l’échec ;

Il sera dès lors dit qu’il n’y a lieu à référer quant à la demande principale de la SARL [F] HUBSCHERWERLIN ;

Sur les autres demandes :

Succombante, la SARL [F] HUBSCHERWERLIN sera condamnée aux dépens.

Il conviendra en équite de condamner la SARL [F] HUBSCHERWERLIN à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’ y avoir lieu à référer quant à la demande d’extension d’expertise pour défaut d’intérêt légitime ;

CONDAMNONS la SARL [F] HUBSCHERWERLIN à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SARL [F] [Y] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître [C] [K] de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO [K]&ASSOCIES
Maître [I] [Z] de la SELAS RTA AVOCATS

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