TJ 74010, 15 sept. 2025, RG 25/00310
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00310 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4UY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F] [Y],
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 518 037 429
dont le siège social est sis chez Agence ORPI - [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant - 44
DÉFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 60 et par Maître Christel DAUDÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SARL [F] [Y], exerçant sous l’enseigne ORPI, a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 11 avril 2022 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [F] [Y] expose au soutien de sa demande que les époux [R] étaient propriétaires d’une maison sur la commune d’[Localité 3] ; elle explique qu’ils ont mandaté la SARL [F] [Y] pour qu’elle procède à la vente ; elle indique que le soir de la finalisation de la vente, l’immeuble faisait l’objet d’inondations ; elle expose que l’acquéreur l’a assigné en référé ainsi que les époux [R] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise ; elle ajoute qu’il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 11 avril 2022 et que les opérations expertales sont toujours en cours à date ; elle ajoute que sa compagnie d’assurance est la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD, représentée, demande de voir déclarer l’action de la requérante prescrite ; de la débouter de ses demandes d’extension des opérations d’expertise et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la SA ALLIANZ IARD est la compagnie d’assurance de la SARL [F] [Y] et que cette dernière est dans la cause expertale en cours.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à l’extension de l’expertise à son égard en indiquant que la requérante n’a plus communiqué d’informations relatives au litige à compter de juillet 2022, de sorte l’action, dérivant du contrat d’assurance et soumise au délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances, est prescrite.
Vu les articles L114-1 2°, L114-2 et R112-1 du Code des assurances ;
Il convient de relever que Madame [O] a saisi le Juge des référés le 16 février 2022, et qu’une expertise a été ordonnée le 11 avril 2022 au contradictoire de la Société [F] [Y], assuré la SA ALLIANZ IARD ; qu’il est dès lors constant qu’en l’espèce, la présente action de l’assuré contre son assureur a pour cause le recours d’un tiers, et que l’action en justice de ce dernier est du 16 février 2022 ;
En outre, si une seconde ordonnance (extension d’expertise) a été rendue dans la même affaire le 11 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD n’était pas à cette date partie à l’instance, et dès lors cette décision judiciaire ne peut interrompre la prescription à son égard ;
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments de pur droit, il convient de considérer que l’extension de l’expertise à la SA ALLIANZ IARD est dépourvue d’intérêt légitime, l’action au fond à son endroit, et fondée le cas échéant sur ladite expertise, étant vouée à l’échec ;
Il sera dès lors dit qu’il n’y a lieu à référer quant à la demande principale de la SARL [F] HUBSCHERWERLIN ;
Sur les autres demandes :
Succombante, la SARL [F] HUBSCHERWERLIN sera condamnée aux dépens.
Il conviendra en équite de condamner la SARL [F] HUBSCHERWERLIN à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’ y avoir lieu à référer quant à la demande d’extension d’expertise pour défaut d’intérêt légitime ;
CONDAMNONS la SARL [F] HUBSCHERWERLIN à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL [F] [Y] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [C] [K] de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO [K]&ASSOCIES
Maître [I] [Z] de la SELAS RTA AVOCATS
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