TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/00195
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00195 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3PK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société “ SOCIETE HYGIENE PROPR
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 910 570 936
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par sa présidente en exercice, la Société HYGIFIE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 848 497 871 ayant son siège [Adresse 3] prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [C],
représentée par Maître Wilfried WEBER avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 102 et par Maître Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]”, sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de Thonon-Les-[Localité 7] sous le numéro 418 633 350, sise [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société « SOCIETE HYGIENE PROPRETE » a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice la SAS « FONCIA LEMANIQUE », en référé, afin de le condamner à lui payer la somme en principal de 7 008,97 euros ; de le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ; de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
La société « SOCIETE HYGIENE PROPRETE » expose au soutien de sa demande avoir conclu un contrat de prestations de nettoyage et d’entretien avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » le 14 février 2012 ; elle explique que les prestations ont débuté le 5 mars 2012, pour un coût mensuel initial de 2 625,22 euros TTC ; elle indique que, si l’exécution du contrat ne posait pas de difficultés particulières depuis 2012, deux factures restent impayées en date du 30 novembre 2022 et du 30 avril 2023 pour un montant total de 5 632,80 euros ; elle ajoute avoir adressées plusieurs relances par mail et mises en demeure en date des 20 décembre et 9 janvier 2024 ; elle indique que les celles-ci sont restées vaines.
Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice la SAS « FONCIA LEMANIQUE », bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société « SOCIETE HYGIENE PROPRETE » demande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » au versement de la somme de 5 632,80 euros ; à la somme de 1 296,17 euros au titre des intérêts conventionnels de retard convenus et arrêtés au 30 novembre 2022 et 30 avril 2023 et à la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
A l’appui de sa demande, elle verse au débat :
- le devis signé par les parties en date du 14 février 2012 ;
- la facture n°20221100070 du 30 novembre 2022 ;
- la facture n°20230400141 du 30 avril 2023 ;
- les deux mises en demeure en date des 9 janvier et 20 décembre 2024 ;
En l’état de la procédure, la production de ces éléments permet de considérer que les obligations découlant de ces documents ne sont pas sérieusement contestables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sera condamné à verser à la société « SOCIETE HYGIENE PROPRETE », à titre provisionnel,
- la somme de 5 632,80 euros au titre des factures impayées ;
- la somme de 1 296,17 euros au titre des intérêts conventionnels de retard convenus et arrêtés au 30 novembre 2022 et 30 avril 2023 ;
- la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande fondée sur la résistance abusive :
La société « SOCIETE HYGIENE PROPRETE », sollicite le versement à son profit de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, celui-ci ne démontre pas de résistance abusive de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », la seule inexécution de ses engagements au terme convenu ne suffisant à la caractériser.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, succombant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sera condamné aux dépens. Il sera, en équité, condamné à verser la somme de 1 000€ à la société « SOCIETE HYGIENE PROPRETE » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice la SAS « FONCIA LEMANIQUE », à verser à la société « SOCIETE HYGIENE PROPRETE », à titre provisionnel :
- la somme de 5 632,80 euros au titre des factures impayées ;
- la somme de 1 296,17 euros au titre des intérêts conventionnels de retard convenus et arrêtés au 30 novembre 2022 et 30 avril 2023 ;
- la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice la SAS « FONCIA LEMANIQUE », à verser à la société « SOCIETE HYGIENE PROPRETE » la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice la SAS « FONCIA LEMANIQUE », aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Wilfried WEBER de la SELARL CABINET D’AVOCAT WEBER
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