Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/00341


Vérifier : TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/00341
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
68cc49219da3689504681ae4

Texte de la décision

6,263 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00341 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4TW

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 351 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 60 et par Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Maître [B] [C]
[Adresse 3]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION, sise [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.

Par acte délivré le 24 juin 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire d’ANNECY Maître [B] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION, formulant les demandes suivantes :
“
CONSTATER que la société BUREAU ALPES CONTROLES a un intérêt légitime à connaître de l’identité de l’assureur couvrant la Responsabilité Civile Décennale des sociétés intervenues en qualité de sous-traitant de la société VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier :
- La société LES CHARPENTIERS DE SONNAY, titulaire du lot Charpente ;
- La société PORALU MENUISERIES, titulaire du lot Menuiseries extérieures ;
- La société AS PEINTURE titulaire du Lot Cloisons doublages / façades/isolation
extérieure/peinture ;
- La société ROSSET, titulaire du Lot Plomberie ;
- La société BELLET INDUSTRIE, titulaire du Lot Serrurerie.
DONNER acte de ce que le présent exploit vaut sommation à la société VOIRONNAISE DE
CONSTRUCTION de fournir à la société BUREAU ALPES CONTROLES les attestations d’assurances couvrant la Responsabilité Civile Décennale des sociétés intervenues en qualité de sous-traitant de la société VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier :
- La société LES CHARPENTIERS DE SONNAY, titulaire du lot Charpente ;
- La société PORALU MENUISERIES, titulaire du lot Menuiseries extérieures ;
- La société AS PEINTURE titulaire du Lot Cloisons doublages / façades/isolation
extérieure/peinture ;
- La société ROSSET, titulaire du Lot Plomberie ;
- La société BELLET INDUSTRIE, titulaire du Lot Serrurerie.

Vu l’article 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNER la société VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION, en qualité de contractant
général, sous astreinte de 200€/ jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à fournir les attestations d’assurances couvrant la Responsabilité Civile Décennale des sociétés intervenues en qualité de sous-traitant de la société VOIRONNAISE DE
CONSTRUCTION à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier :
- La société LES CHARPENTIERS DE SONNAY, titulaire du lot Charpente ;
- La société PORALU MENUISERIES, titulaire du lot Menuiseries extérieures ;
- La société AS PEINTURE titulaire du Lot Cloisons doublages / façades/isolation
extérieure/peinture ;
- La société ROSSET, titulaire du Lot Plomberie ;
- La société BELLET INDUSTRIE, titulaire du Lot Serrurerie.
DIRE que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée.

CONDAMNER la société VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION à régler à la société
BUREAU ALPES CONTROLES une indemnité de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens.”

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 juillet 2025.
A cette audience, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a sollicité le bénéfice de son assignation.

Maître [B] [C] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au soutien de ses demandes, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES verse les deux pièces suivantes :
- compte rendu d’une réunion de chantier du 10 septembre 2019 avec la liste des intervenants (pièce 1)
- courrier officiel du 30 janvier 2025 adressé au conseil de la société VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION (pièce2).

Si effectivement la pièce 1 établit la participation au chantier des entreprises suivantes :
- société LES CHARPENTIERS DE SONNAY, titulaire du lot Charpente ;
- société PORALU MENUISERIES, titulaire du lot Menuiseries extérieures ;
- société AS PEINTURE titulaire du Lot Cloisons doublages / façades/isolation
extérieure/peinture ;
- société ROSSET, titulaire du Lot Plomberie ;
- société BELLET INDUSTRIE, titulaire du Lot Serrurerie,
la qualité de contractant général de la SAS VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION et la désignation de maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière ne ressortent d’aucune des pièces soumises à l’analyse du juge des référés.
En outre elle ne justifie pas de ce qu’elle se soit adressée à celui qu’elle désigne comme liquidateur pour la transmission des pièces réclamées.

En conséquence, en l’état de son dossier, la SAS VOIRONNAISE DE CONSTRUCTION sera déboutée de toutes ses demandes et supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS la SAS BUREAU ALPES CONTROLES de toutes ses demandes

CONDAMNONS la SAS BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens de la présente instance  ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES

Le Greffier La Présidente

François CHARTIN Valérie ESCALLIER

Maître [A] DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.