TJ 74010, 10 sept. 2025, RG 25/01482
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 10 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01482 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6AH
AFFAIRE : Communauté GRAND [Localité 5]
c/ [H]
MINUTE : 25/00244
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DECISION DE DESISTEMENT D’INSTANCE
(Articles 384 du Code de Procédure Civile)
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Communauté GRAND [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Edith BENGUIGUI de la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
à
Madame [N] [H]
Lot n°6 du terrain familial pour gens du voyage
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUFOUR de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY - 43 substituée par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY - 43
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 27 Janvier 2025 ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le Juge des contentieux de la protection :
Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Constate que le défendeur a accepté ce désistement ; que le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est donc parfait.
(OU)
Que le défendeur a, par son absence implicitement accepté le désistement ;
Décide que les frais de l'instance éteinte resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
Ainsi jugé en audience publique le 10 septembre 2025 par Manon FAIVRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Chloé ZELINDRE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition conforme le
à
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