TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/00252
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F36D
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Madame [V] [N] épouse [J]
née le 10 Janvier 1979 à [Localité 1] (Turquie),
demeurant [Adresse 1]
- Monsieur [D] [J]
né le 04 Mai 1981 à [Localité 2] (Turquie),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 3
DÉFENDERESSE
S.A.S. GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE,
immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro501 289 706
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 5 et par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES APPELEES EN CAUSE
Société GARAGE DUCHAMP exerçant sous l’enseigne “JEAN LAIN ANNEMASSE”,
immatriculée au RCS de Thonon les BAINS sous le numéro 796 580 926
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [V] [A] épouse [J] ont fait assigner la SAS GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE, en référé, afin d'entendre ordonner une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] ; de dire que l’expert devra déposer son rapport au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine et de fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraire de l’expertise à déposer au greffe par les demandeurs. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00252.
Les époux [J] exposent au soutien de leur demande que Madame [J] a acquis auprès de la SAS GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN TIGUAN R-LINE immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 28 650 euros TTC ; ils expliquent avoir constaté des dysfonctionnements et l’absence de révision dès l’achat du véhicule ; ils indiquent qu’une expertise amiable a eu lieu, et que celle-ci a mis en exergue des désordres préexistants ; ils exposent qu’à la suite de cette expertise amiable, et de la réalisation d’un diagnostic par le garage dépositaire du véhicule, ils ont tenté de trouvé une solution amiable au litige ; ils exposent qu’en l’absence de réponse de la part de la SAS GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE, ils lui ont notifié la résolution de la vente par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 janvier 2025 ; il précisent qu’en réponse, la société assignée a contesté toute responsabilité dans les dysfonctionnements constatés et a proposé de racheter le véhicule pour un prix inférieur à celui de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE a fait assigner la société GARAGE DUCHAMP exerçant sous l’enseigne « JEAN LAIN ANNEMASSE » aux fins de l’accueillir en son intervention forcée ; de joindre la procédure avec celle enregistrée sous le numéro 25/00252 ; de désigner un expert à son contradictoire et de mettre les dépens à la charge des parties sollicitant la mesure d’expertise judiciaire. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00373.
Par mention au dossier lors de l’audience 18 août 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00252.
Lors de l’audience du 18 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mis à la charge des demandeurs, outre les entiers dépens.
La société GARAGE DUCHAMP, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Les époux [J] fournissent au dossier le certificat de cession en date du 21 février 2024, le diagnostic effectué par le garage dépositaire en date du 13 septembre 2024, que les rapports d’expertise en date du 9 décembre 2024 et les différents devis relatifs aux dysfonctionnements identifiés.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Indépendamment du débat au fond qui toucherait à la responsabilité des sociétés GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE et GARAGE DUCHAMP, ou des appels en cause qui devraient intervenir, il n’est pas contesté que le véhicule a connu des désordres. De même, il apparaît que les demandeurs ont acquis le véhicule auprès de la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE et que celui-ci a fait l’objet de diagnostics diligentés par la société GARAGE DUCHAMP. Il en résulte donc un motif légitime pour les requérants, Monsieur [D] [J] et Madame [V] [A] épouse [J], à obtenir la désignation d'un expert judiciaire, à leurs frais avancés, au contradictoire des sociétés GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE et GARAGE DUCHAMP.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société GARAGE DUCHAMP, exerçant sous l’enseigne “Jean Lain Annemasse” est intervenue sur le véhicule litigieux après la vente et la survenance des dysfonctionnements.
Cette société n’est pas dans la cause expertale en cours.
La question de la responsabilité de cette société pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise opposables.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure RG25/00252 et la procédure RG25/00373 sous le numéro RG25/00252 ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Port.: [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
avec pour mission de:
- Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- Prendre connaissance des documents de la cause et notamment se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (documents relatifs à l’historique, à l’entretien du véhicule, ses conditions d’utilisation et poses d’accessoires) ;
- Examiner le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN R-LINE immatriculée [Immatriculation 1], et se rendre pour ce faire au garage où est immobilisé le véhicule, étant précisé qu’il pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’Expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes ;
- Décrire les désordres affectant le véhicule ;
- Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;
- Donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles ;
- Dire si ces désordres sont constitutifs d’un défaut de conformité du bien vendu ;
- Dire si ces désordres et leurs conséquences étaient décelables lors de la vente par un acheteur non averti ;
- Dire s’ils relèvent de l’usure normale, d’une intervention non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à la rendre impropre à sa destination, ou de toute autre cause et déterminer le moment de survenance dudit phénomène ;
- En cas de vice caché, chiffrer le montant de la réduction de prix prévue par l’article 1644 du Code civil ;
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, spécialement sur le préjudice d’immobilisation subi par le propriétaire ;
- Déterminer la valeur vénale du véhicule compte tenu des anomalies constatées ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il est arrivé dans ses investigations ;
- Dresser de ses opérations, préalablement au dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport qui sera soumis aux parties auxquelles sera laissé un délai minimum d’un mois pour adresser leurs dires ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1.500€ qui sera consignée par Monsieur [D] [J] et Madame [V] [A] épouse [J] avant le 27 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [J] et Madame [V] [A], épouse [J], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Julien FAVRE
Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES
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