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TJ 33063, 5 sept. 2025, RG 25/00827


Vérifier : TJ 33063, 5 sept. 2025, RG 25/00827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00827
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cc4a0b9da3689504682964

Texte de la décision

4,834 caractères

Du 05 septembre 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00827 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LQZ

Société DOMOFRANCE

C/

[Z] [W] épouse [I], [K] [I]

- Expéditions délivrées à
Société DOMOFRANCE

- FE délivrée à
Société DOMOFRANCE

Le 05/09/2025

Avocats :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE , société anonyme d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir spécial,

DEFENDEURS :

Madame [Z] [W] épouse [I]
née le 24 Mai 1968 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absente

Monsieur [K] [I]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 22 mai 2025 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [G] épouse [I] et de Monsieur [K] [I] de constater à la date du 16 janvier 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé résidence pont de Madame, [Adresse 7] à Mérignac, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1923,08 euros à la date du 16 janvier 2025 terme du mois de décembre 2024 inclus à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 15 novembre 2024.

À l’audience du 13 juin 2025, la requérante indique que par mail du 16 juillet 2025 adressé au greffe du tribunal elle l’informe qu’elle s’est désistée de ses demandes concernant les défendeurs dans le dossier inscrit sous le numéro de RG 25/00827 dès lors que la dette locative est soldée ne maintenant que sa demande relative aux dépens de l’instance.

Madame [G] épouse [I] et Monsieur [K] [I] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal constate le désistement des demandes de la part de la société DOMOFRANCE la créance étant soldée mais cette dernière maintient sa demande relative aux dépens de l’instance.

L’introduction de l’instance étant justifiée par l’arriéré des loyers et charges et la signification d’un commandement de payer les loyers, il convient de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 à la charge solidaire de Madame [G] épouse [I] et de Monsieur [K] [I].

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Constate le désistement des demandes de la SA DOMOFRANCE sauf concernant les dépens de l’instance.

Condamne solidairement Madame [G] épouse [I] et Monsieur [K] [I] à payer à la SA DOMOFRANCE les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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