TJ 33063, 10 sept. 2025, RG 24/01783
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Texte de la décision
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01783 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMC
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
C/
[B] [F]
- Expéditions délivrées à
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Me Céline PENHOAT
- FE délivrée à
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Le 10/09/2025
Avocats : la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Me Céline PENHOAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
Madame [B] [F]
née le 26 Juin 1998 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline PENHOAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2019, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à Madame [B] [F] un logement situé à [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la société FONCIERE DI/2008 a assigné Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 6 décembre 2024 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location « conclu le 16 juillet 2024 », du logement situé à [Adresse 3].
Voir ordonner l’expulsion des lieux de la défenderesse ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir condamner Madame [F] au paiement de la somme provisionnelle de 1424,16 euros,
Voir condamner Madame [F] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour,
La voir condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être plaidée à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, la SCI FONCIERE DI/2008, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Madame [F], représentée par son conseil, avait exposé avoir quitté les lieux le 10 février 2025 et sollicitait des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré avait été fixée au 23 mai 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats au 11 juillet 2025 afin que la société bailleresse puisse préciser la situation locative de Madame [F] et justifier du poste « travaux de sortie ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience du 11 juillet 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2008, représentée par son conseil, confirme que Madame [F] a quitté le logement litigieux le 10 février 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 773,34 euros, dépôt de garantie déduit, à laquelle s’ajoute 275 euros de frais de nettoyage et 151,20 euros de frais de rejets de prélèvement.
Elle se désiste par conséquent de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de location, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance.
Madame [B] [F], représentée par son conseil, conteste les frais de nettoyage et de rejets de prélèvements. Elle sollicite des délais de paiement pour apurer le solde.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 467 et suivants du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 3 septembre 2024, six semaines avant la date de l’audience. Il est également justifié de la notification à la CCAPEX, le 19 juin 2024.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La bailleresse a fait signifier à Madame [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1087,71 euros au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n'avait pas purgé les causes dudit commandement dans les délais légaux.
Ce défaut de régularisation fondait la SCI FONCIERE DI 01/2008 à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 août 2024 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Cependant, la locataire ayant quitté le logement le 10 février 2025, les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion de la locataire, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’ont plus d’objet.
Il en sera pris acte.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI FONCIERE DI 01/2008 produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 773,34 euros à la date du 13 juin 2025, déduction faite du dépôt de garantie.
Cette créance n’étant pas contestée ni contestable, Madame [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 773,34 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 juin 2025.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les frais de prélèvement :
Outre la circonstance que la bailleresse a maintenu inutilement un dispositif de prélèvement causant 9 rejets qui auraient pu être évités en stoppant le prélèvement pour un autre mode de paiement, les amendes ou pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location sont prohibées au visa de l’article 4i) de la loi du 6 juillet 1989.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais de nettoyage :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte de ce texte que la décision du Tribunal implique l’évidence de la solution.
En l’espèce, les frais de nettoyage litigieux sont contestés par la défenderesse et la production de l’état des lieux de sortie ne contribue pas à l’évidence de la solution.
Il existe donc une contestation sérieuse sur les frais de nettoyage, qui seront rejetés.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’audience, la défenderesse expose qu’elle perçoit un revenu de 1240 euros mensuels. Aucun élément ne corroborant une quelconque mauvaise foi de la défenderesse, il lui sera par conséquent accordé des délais pour l’apurement de cette dette, suivant les modalités qui seront exposées au dispositif. En cas de non-respect de ce moratoire, la demanderesse sera autorisée à poursuivre le recouvrement immédiat des sommes dues.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne faire application d’aucune condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
PRENONS ACTE du désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2008 de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion de la locataire, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [B] [F], lesquelles n’ont plus d’objet,
PRENONS ACTE que Madame [B] [F] a quitté les lieux, objets du litige,
CONDAMNONS Madame [B] [F] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 une indemnité provisionnelle de 773,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
REJETONS le surplus des demandes,
AUTORISONS Madame [B] [F] à se libérer de la dette en 20 mensualités principales à raison de 19 mensualités de 40 euros chacune et une 20ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure,
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette principale puis sur les intérêts, dépens et autres frais,
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendrait exigible huit jours après une mise en demeure,
CONDAMNONS Madame [B] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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