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TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 19/06849


Vérifier : TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 19/06849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
19/06849
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68cc4a4f9da3689504683115

Texte de la décision

31,176 caractères

N° RG : N° RG 19/06849 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TRJS

5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

50A

N° RG : N° RG 19/06849 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TRJS

AFFAIRE :

[E] [C]

C/

S.A.S.U. BORDEAUX MOTORS, S.A.S.U. FCA FRANCE

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT,Vice président ,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,

Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
né le 22 Juin 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.S.U. BORDEAUX MOTORS inscrite au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 489 777 433
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 19/06849 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TRJS

S.A.S.U. FCA FRANCE RCS Versailles 305493 173
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :
Par bon de commande du 2 février 2018, M. [C] a acquis auprès de la société BORDEAUX MOTORS un véhicule de marque JEEP, modèle Renegade 1.6 JTD 120 Limited, pour un montant de 28.585 €, livré le 30 mars 2018.
Peu de temps après la livraison, l'acheteur a signalé divers dysfonctionnements affectant notamment le système de régulation de vitesse adaptatif, l'écran de navigation, le système audio, l'affichage de la caméra de recul ainsi que l'assistance au démarrage en côte. Plusieurs passages en atelier ont eu lieu entre avril et août 2018 pour vérification et tentative de réparation.
En septembre 2019, M. [C] a fait diligenter une expertise amiable, à laquelle la société BORDEAUX MOTORS a été convoquée. Les opérations ont eu lieu les 7 janvier et 4 avril 2019. Lors des opérations d'expertise, la société BORDEAUX MOTORS était représentée par un expert.
Les experts mandatés tant par le vendeur que par le constructeur ont signé sans réserve les deux procès-verbaux d'expertise amiable et contradictoires en date des 7 janvier 2019 et 4 avril 2019.

Procédure:
Monsieur [E] [C] a assigné par acte du 19/07/2019 la SAS BORDEAUX MOTORS pour demander la résolution de la vente.
Le 17/03/2020, la SAS BORDEAUX MOTORS a ensuite assigné en garantie selon l'article 331 du code de procédure civile la SASU FCA France, constructeur du véhicule.
Ce dossier a été joint à la présente affaire en date du 19/05/2020.
L'affaire a fait l'objet d'une Ordonnance de clôture en date du 15/12/2021, l'ensemble des parties ayant conclu ; la SAS BORDEAUX MOTORS subsidiairement en demandant que soit ordonnée une expertise judiciaire dans la mesure où la SASA FCA France n'avait pas participé à l'expertise amiable.
Par Jugement en date du 15/02/2022, le Tribunal, par décision avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert désigné a été remplacé par M [B] [F], ce dernier a organisé ladite expertise en fin 2022, le véhicule présentait alors 32464 km,
Expertise à laquelle toutes les parties ont été régulièrement appelées et présentes ou représentées.
L'ordonnance de clôture est en date du 2/04/2025.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [E] [C], acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28/05/2024, au visa des articles L217-4 et suivants du Code de la consommation, ainsi que des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés au sens du Code civil ;
CONDAMNER la société BORDEAUX MOTORS à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 28.585 € TTC en remboursement du prix, et préciser que BORDEAUX MOTORS devra récupérer le véhicule à ses frais.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat de vente sur le fondement du défaut de conformité véhicule au sens du Code de la consommation ;
CONDAMNER la société BORDEAUX MOTORS à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 28.585 € TTC en remboursement du prix, et préciser que BORDEAUX MOTORS devra récupérer le véhicule à ses frais.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la restitution d'une partie du prix à hauteur de 10.000 € en cas de non-résolution de la vente ;
En tout état de cause,
PRONONCER la recevabilité du rapport d'expertise amiable et contradictoire en date des 7 janvier et 4 avril 2019 en tant que preuve soumise aux débats contradictoires ;
CONDAMNER la société BORDEAUX MOTORS à verser à Monsieur [C] la somme de 1.626,71 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société BORDEAUX MOTORS à verser à Monsieur [C] la somme de 17.460 € en réparation de son préjudice de jouissance, ou subsidiaire à la somme de 11.640 en réparation de ce préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER la société BORDEAUX MOTORS à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700
CONDAMNER la société BORDEAUX MOTORS aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Le demandeur soutient avoir acquis auprès de la société BORDEAUX MOTORS, suivant bon de commande du 7 mars 2018, un véhicule de marque JEEP modèle Renegade 1.6 JTD 120 Limited, livré le 30 mars 2018. Il expose qu'un grand nombre de dysfonctionnements sont apparus dès les premiers jours d'utilisation, affectant principalement le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le système de freinage automatique, les caméras de recul, ainsi que l'écran de navigation et le système audio.
Il fait valoir que ces anomalies, persistantes malgré plusieurs interventions en atelier, caractérisent des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, affectant des fonctions essentielles à la sécurité et à l'usage du véhicule. Il précise que les dysfonctionnements ne pouvaient être détectés lors de l'achat, et rendent le véhicule impropre à sa destination.
À titre subsidiaire, il invoque également l'existence de non-conformités, au sens des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation. Il souligne notamment l'absence de la prise 230V promise dans la brochure commerciale, ainsi qu'une inadéquation générale du véhicule aux attentes légitimes du consommateur, dès lors qu'il ne peut être utilisé en toute sécurité.
Il se prévaut de l'expertise amiable contradictoire diligentée le 13 septembre 2019, et régulièrement communiquée, laquelle a été confirmée selon lui par l’expertise judiciaire du 6 janvier 2023. Il soutient que les rapports révèlent des dysfonctionnements graves, persistants, partiellement réparables mais jamais totalement résolus. Le véhicule ne serait plus utilisé depuis quatre ans.
Il sollicite en conséquence la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou à titre subsidiaire, pour défaut de conformité.
A titre très subsidiaire, il demande une restitution du prix de vente à hauteur de 10.000€. Il réclame en outre l'indemnisation de dépenses annexes (remorquages, billets d'avion, réparations) à hauteur de 1.626,71 €, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance pour un montant de 17.460 € (ou 11.640 € à titre subsidiaire).

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS BORDEAUX MOTORS, le vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 27/02/2024 le défendeur demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [C] de ses demandes. A titre subsidiaire, de condamner la société FCA FRANCE à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur [C]. En tout état de cause, de débouter monsieur [C] et la société FCA FRANCE de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens.
La société BORDEAUX MOTORS conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M. [C]. Elle fait valoir qu'elle a exclusivement agi en qualité de simple vendeur, et que les désordres allégués relèvent exclusivement de la responsabilité du constructeur FCA FRANCE, lequel a d'ailleurs été appelé à la cause.
Elle rappelle que l'expertise judiciaire a permis de constater que l'ensemble des dysfonctionnements invoqués ont été résolus ou ne sont pas constitutifs de vices cachés ou de défauts de conformité.
S'agissant d'abord du régulateur de vitesse adaptatif (ACC), la société BORDEAUX MOTORS souligne que l'expert judiciaire a constaté que le dysfonctionnement, lié à un défaut interne du capteur, a été intégralement réparé par le remplacement du composant défectueux. Elle soutient que ce défaut, aujourd'hui résolu, ne saurait justifier une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur le défaut de conformité.
S'agissant ensuite du système multimédia et de la caméra de recul, la défenderesse fait valoir que les anomalies constatées n'ont jamais rendu le véhicule impropre à son usage, se limitant à une altération du confort. Elle précise que ces dysfonctionnements ont été corrigés par ses soins dès le 31 août 2018. Elle conteste donc qu'ils puissent être qualifiés de vices cachés ou de défauts de conformité.
Concernant le système Stop & Start et l'aide au démarrage en côte, BORDEAUX MOTORS soutient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qu'aucun dysfonctionnement n'a été constaté. Elle précise que le fonctionnement critiqué relève d'une simple méconnaissance de l'utilisateur sur les modalités techniques du système, lequel est conforme à sa destination.
Quant à l'absence d'une prise 230V, elle affirme que cette absence était parfaitement visible lors de la livraison. Elle en déduit qu'il ne peut s'agir d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, ni d'un défaut de conformité, dès lors que le demandeur a accepté le véhicule en l'état.
Enfin, s'agissant des désordres mécaniques postérieurs, elle indique qu'ils sont dus à une absence d'entretien régulier et conforme au carnet du constructeur, engageant la seule responsabilité du demandeur. Elle souligne que l'expert judiciaire a imputé l'immobilisation du véhicule à cette négligence dans la maintenance.
En tout état de cause, la société BORDEAUX MOTORS sollicite, à titre subsidiaire, d'être garantie par le constructeur FCA FRANCE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en sa qualité de fabricant du véhicule, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SASU FCA France, le constructeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 27/02/2024 le défendeur demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER la société BORDEAUX MOTORS et monsieur [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société FCA FRANCE ;
CONDAMNER la société BORDEAUX MOTORS à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER, Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTER de la même manière, la société BORDEAUX MOTORS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société FCA FRANCE ;
CONDAMNER la société BORDEAUX MOTORS à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

S’agissant de la garantie des vices cachés, le constructeur fait valoir que le rapport d’expertise amiable auquel il n’a pas participé ne lui serait pas opposable, que de plus il résulterait du rapport d’expertise judiciaire que cet expert n’aurait pas constaté d’anomalies pouvant caractériser l’existence d’un vice caché du fait de leur résolution avant clôture des opérations d’expertise ou encore non constatations.
S’agissant de garantie de conformité, il affirme que seul le vendeur final peut y être tenu, sans pouvoir exercer d’action récursoire contre les vendeurs/constructeur situés en amont de la chaîne de vente, sauf sur les dispositions du Code civil.
S’agissant de l’absence de prise 230V, le concessionnaire, vendeur, aurait manqué à son devoir de conseil en raison de la discordance entre la brochure commerciale (qui en fait mention) et le bon de commande (qui ne le stipule pas).
Il soutient que l’acquéreur ne saurait cumuler, restitution du prix (consécutive à la résolution demandée), préjudice de jouissance et un préjudice économique.
- - -
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question de la recevabilité du rapport d’expertise amiable
Le demandeur demande au tribunal de “prononcer la recevabilité” du rapport d’expertise amiable, lequel est critiqué par le constructeur quant à sa portée probatoire.
Réponse du Tribunal:
En droit, l'article 768 du Code de procédure civile dispose notamment que :
"Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".
Or, en l’espèce aucune demande d'irrecevabilité du rapport d’expertise amiable produit par le demandeur à l’appui de ses arguments ne figure au dispositif des conclusions de la SASU FCA France et pas plus aux conclusions du vendeur ; il n'y a donc pas lieu d'y statuer en application de l'article sus-visé.
A toute fin utile, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que toute pièce - tant qu'elle est soumise à la contradiction lors des débats - est recevable, le juge, éclairé par les observations des parties, étant parfaitement en mesure d'en apprécier tant la sincérité, que la pertinence et la portée probante qu'il peut lui accorder dans le cadre des questions qu'il doit résoudre pour répondre aux prétentions des parties.
Une expertise amiable peut donc, le cas échéant, être retenu par le Juge ; le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, dès lors que cette pièce ne serait pas corroborée par d’autres éléments extrinsèques à celle-ci.

Sur la demande de résolution de la vente pour cause de vices cachés
Le demandeur fonde sa demande sur l’existence de désordres qui porteraient sur :
le dysfonctionnement du régulateur autoadaptatif ACC,le dysfonctionnement du système multimédia et de la caméra de recul,Le dysfonctionnement des systèmes Stop and Start et démarrage en côte.
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l'article1641:
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
S'il a été jugé que le vendeur ne peut exiger de l'acheteur qu'il accepte une réparation ou encore un remplacement et que l'acquéreur conserve son droit à exciper la garantie des vices cachés ; pour autant, selon une jurisprudence bien établie, dès lors que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché accepte ou procède à la remise en état de ce bien, il ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, mais il peut, le cas échéant, solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
En effet, la garantie des vices cachés s'applique à une chose viciée. La remise en état fait disparaître le vice et ré-attribue à la chose son usage qui redevient propre à sa destination.
En l'espèce, l'expert judiciaire a rendu son rapport le 27/02/2023. Il a constaté que certains dysfonctionnements antérieurement signalés avaient été résolus, notamment le remplacement du radar frontal lié au régulateur de vitesse adaptatif remplacé lors des opérations d'expertise. D'autres anomalies techniques ont été partiellement constatées ou non reproduites lors des tests.
Les points essentiels des conclusions de ce rapport portent sur cinq désordres analysés par l’expert au cours de ses opérations d’expertise :
1 - Les dysfonctionnements mécaniques survenus postérieurement aux opérations d'expertises amiables ; il s’agit d’une panne qui rendait le véhicule inutilisable et qui a conduit à son immobilisation, qui avait pour origine l'absence de respect du plan d'entretien prévoyant un entretien tous les ans ou 20.0000 km (premier terme échu) associée à la réalisation d'une vidange par les Ets SARL GARAGE DE LA PLAGE sans procéder à la ré-initialisation du compteur de maintenance ; problème résolu avant clôture du rapport par une nouvelle vidange dans le respect des préconisations ; imputable à l'acquéreur et son prestataire.
2 - le dysfonctionnement du régulateur autoadaptatif ACC qui avait pour origine un dysfonctionnement interne au capteur ACC apparu entre le 15/05/2018 et le 9/10/2018 ; ne le rendait ni inutilisable, ni dangereux, mais en diminuait grandement son agrément d'utilisation ; l’anomalie a été totalement résolue par remplacement du capteur ACC par un modèle neuf avant clôture des opérations d’expertise
3 - le dysfonctionnement du système multimédia et de la caméra de recul ; une anomalie qui limitait grandement le confort d'utilisation du véhicule mais ne le rendait pas dangereux et impropre à l'usage; solutionnée par une mise à jour du logiciel lors d’une opération technique prise en garantie avant clôture des opérations d’expertise.
4 - Le dysfonctionnement des systèmes Stop and Start et démarrage en côte ; l’essai du véhicule n'a pas mis en évidence de dysfonctionnement du système Stop and Start qui est fonctionnel ; il n’est pas une anomalie selon l’expert, juste un fonctionnement spécifique à la marque qui ne convient pas à l’acquéreur.
5 - L’absence d’une prise 230V à l’intérieur du véhicule ; anomalie ayant pour origine une incohérence entre la documentation commerciale fournie préalablement à la vente à l’acquéreur (bien que la brochure indique que les caractéristiques du véhicule peuvent évoluer) et l’équipement du véhicule, par ailleurs conforme au bon de commande et la facture (en fait il s’agit d’un équipement qui était présent sur un modèle antérieur) ; anomalie décelable par l’acquéreur au moment de la livraison du véhicule ; il n’existe pas de solution technique pour équiper le véhicule en cause.
Ainisi, le rapport d’expertise judiciaire conclut qu’aucun des désordres ayant affecté le véhicule vendu ne persiste plus au jour de la clôture de ses opérations expertales, si ce n’est l’absence de prise 230V qui perdure mais qui à l’évidence ne constitue aucunement un défaut caché, dans la mesure où d’une part, l’acquéreur pouvait en prendre connaissance lors de la livraison et d’autre part cette anomalie ne rend pas sérieusement impropre le véhicule à l'usage auquel l’acquéreur le destinait, ou qui diminuent tellement cet usage qu’il ne l'aurait pas acquis.
Ainsi, il est établi que le véhicule en cause a fait l'objet, au cours des opérations d'expertise judiciaire, d'une réparation, suggérée par l'expert, qui a réparé le vice et mis fin aux désordres constatés.
Force est de constater que, nonobstant l’absence de prise 230V, et depuis sa réparation définitive, le véhicule a retrouvé sa destination, ce qui fait obstacle à l'action rédhibitoire qui sera donc rejetée.

Sur la demande de résolution de la vente pour cause de défaut de conformité
L’acquéreur invoque à ce titre les désordres suivants :
les dysfonctionnements mécaniques survenus postérieurement aux opérations d'expertises amiables,le dysfonctionnement du régulateur autoadaptatif ACC,le dysfonctionnement du système multimédia et de la caméra de recul,Le dysfonctionnement des systèmes Stop and Start et démarrage en côte,Auxquels il ajoute,
l'absence d'une prise 230V à l'intérieur du véhicule.
Réponse du Tribunal :
En droit, le contrat de vente, qui concerne un véhicule automobile, et conclu entre un professionnel et un consommateur, est bien soumis aux dispositions des articles L. 217-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat de vente du 2 février 2018, du code de la consommation. Conformément aux articles L. 217-4 et suivants, anciens, du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 ancien du même code dispose quant à lui :
« Le bien est conforme au contrat :/1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :/- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;/2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Selon l’article L. 217-9 ancien de ce code: “En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien./ Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.”
Selon l’article L. 217-10: “Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
En l’espèce, l'absence d'une prise 230 V, bien que mentionnée dans la brochure commerciale, ne figurait toutefois pas dans le bon de commande signé alors que bien d’autres équipements y figurent et de plus cette absence était visible lors de la livraison.
A ce titre il appartenait à l’acquéreur qui souhaitait en faire un élément déterminant de son acte d’achat, de le faire entrer dans le champ contractuel, de prendre soin que cet équipement figure bien sur le bon de commande et de vérifier sa présence lors de la livraison, pour le moins en émettant des réserves à cette occasion.
En outre, les autres désordres techniques invoqués ayant été résolus au plus tard à la clôture des opérations d’expertise, il s’en déduit que les répaparations étaient possibles et qu’il n’y a pas lieu à restitution du prix. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur le défaut de conformité.

Sur la demande de restitution du prix de vente à hauteur de 10.000€ en cas de non résolution de la vente
Le demandeur n’évoque aucun moyen au soutien de cette cette demande.
Réponse du Tribunal :
Il convient de de qualifier cette demande d’action estimatoire.
Or, dans ce cas il convient de rejeter la demande en ce qu’il n’y a plus de vice caché persistants (l’absence de prise n’étant invoqué qu’au titre de la conformité), de sorte que le véhicule conserve sa valeur de marché, sans supporter de minoration.
Le demandeur sera débouté de cette demande.

Sur les demandes indemnitaires
L’acquéreur forme “en tout état de cause” (sic) les demandes d’indemnisation suivantes :
- Location d'une dépanneuses pour l'expertise judiciaire du 20 septembre 2022 et frais de carburant : 164,77 € ;
- Location d'une dépanneuse pour l'expertise judiciaire du 21 décembre 2022 et frais de carburant : 177 € ;
- Dépannage du 11 janvier 2021 : 85 € ;
- Frais de remorquage du 10 juin 2022 : 90 € ;
- Facture de réparation du 19 novembre 2018 : 288,08 € ;
- Facture de réparation du 17 avril 2019 : 77,86 €.
Soit un total de 882,71 €
Outre la somme de 744,00 € au titre des trajets en avion et en train d'[Localité 5] à [Localité 6] passant par [Localité 7] le 21 septembre 2018.
Soit un préjudice qualifié de financier de 1.626,71€.
N° RG : N° RG 19/06849 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TRJS

Outre des troubles de jouissance : à 300,00 € par mois depuis son achat, de la prise de possession du véhicule, le 30 mars 2018, au 21 décembre 2022, date à laquelle le mode dégradé a pu être levé ; soit 17.460,00 € ; ramené à 11.640,00 € si la base mensuelle retenue de 200€.
Réponse du Tribunal :
En droit, il a été jugé sur le fondement de l'article L.217-8 (ancien L.217-10) que toute réparation du dommage subi par le consommateur du fait de la non-conformité peut être sollicitée, indépendamment ou en complément de la mise en conformité du bien.
Ainsi, même si le bien a été réparé ou remplacé, cela n’exclut pas ni le remboursement des frais supportés par le consommateur (diagnostic, dépannage, transport…), ni l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou de troubles divers, s’ils sont justifiés,
En l’espèce, les désordres invoqués par le demandeur et constatés par l’expert judiciaire et qui ont faits l’objet de réparations par mise à jour du logiciel du système d’info-divertissement ainsi que par changement du capteur ACC ont selon le dit expert contribué à réduire “grandement” tant l’agrément que le confort d’utilisation du véhicule.
Il convient toutefois de relever que selon l’expert les désordres retenus n’entraînaient cependant pas l’inutilisabilité ou la dangerosité du dit véhicule.
Il convient aussi de tenir compte du fait que la mise en conformité s’est effectuée sur de longs délais.
Aussi, il convient de retenir comme justifié un préjudice de jouissance partiel (désagréments liés à l’absence de certaines fonctions) à hauteur de 100€ par mois sur la période proposée qui apparaît pertinente ; soit 5.820€, outre le remboursement des frais justifiés à hauteur d’une somme totale de 375,25€ pour les seuls frais justifiés par la production de factures correspondantes (soit la location d'une dépanneuses pour l'expertise judiciaire du 20 septembre 2022 pour 138,25€, la location d'une dépanneuse pour l'expertise judiciaire du 21 décembre 2022 pour 152€ (pièce 8, demandeur) et le dépannage du 11 janvier 2021 pour 85 € (sa pièce 3).
En revanche l’indemnisation des frais de transports (alors que le véhicule était en état de marche) constituerait une double réparation.
Le vendeur sera donc condamné à indemniser l’acquéreur pour une somme globale de 6.195,25€.
Seul le vendeur sera tenu directement à réparer ces préjudices au titre de son obligation de livrer un bien conforme, conformément aux dispositions du code de la consommation.

Sur l’appel en garantie du vendeur contre le constructeur
En application du droit commun (articles 1610, 1611 et 1231-1 du Code civil), le Tribunal constate que le constructeur, ayant livré un véhicule affecté de vices de fabrication (système d'info-divertissement et capteur ACC defectueux) est à l’origine des deux désordres dommageables ayant conduit à la condamnation du vendeur et ce dernier doit le garantir ; toutefois, il convient de relever la tardiveté des opérations de réparation ayant résolu ceux-ci, alors que ces délais résultent pour partie de la négligence ou incompétence du vendeur réparateur.
Aussi le Tribunal condamnera le constructeur à relever indemne ce dernier à hauteur de 50% du montant des condamnations du vendeur, soit s’agissant de l’action indemnitaire, précisément la somme de (6.195,25€/2) = 3.097,62€, outre 50% des montants dus par BORDEAUX MOTORS au titre des dépens et de l’article 700.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe principalement, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici la SAS BORDEAUX MOTORS, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La SASU FCA FRANCE sera condamnée à la relever indemne de cette condamnation à hauter de 50%.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Une somme de 2.000€ sera équitablement retenue à ce titre au profit du demandeur.
La SASU FCA FRANCE sera condamnée à relever indemne la SAS BORDEAUX MOTORS de cette condamnation à hauter de 50%.
En revanche, la demande formée de ce chef par la société FCA FRANCE sera rejetée.

- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

-DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du rapport d’expertise amiable ;
- REJETTE les demandes de M [C] [E] de résolution de la vente du véhicule de marque JEEP, modèle Renegade 1.6 JTD 120 Limited, livré par la SAS BORDEAUX MOTORS le 30 mars 2018, ce tant sur le fondement d’un vice caché que sur celui d’une absence de conformité
- REJETTE la demande de M [C] [E] de restitution du prix de la vente du véhicule en cause ;
- CONDAMNE la SAS BORDEAUX MOTORS à payer à M [C] [E] la somme globale de 6.195,25€ en réparation de ses préjudices ;
- CONDAMNE SAS BORDEAUX MOTORS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
- CONDAMNE SAS BORDEAUX MOTORS à payer à M [C] [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la SASU FCA FRANCE à relever pour partie indemne la SAS BORDEAUX MOTORS des condamnations prononcée à son encontre au profit de Monsieur [C], soit à hauteur de 3.097,62€ au titre de la réparation des préjudices subis par ce dernier, ainsi que 50% des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-REJETTE la demande formée par la SASU FCA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER greffier,.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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