TJ 33063, 15 sept. 2025, RG 25/01123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute n°
N° RG 25/01123 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZA
2 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à
COPIE délivrée
le 15/09/2025
à la SCP RMC ET ASSOCIES
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE (E.P.R.M.), société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
Attendu qu’à l’audience du 8 septembre 2025 la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE représentée par son avocat déclare se désister de son instance.
La demanderesse, au terme de ses dernères conclusions de la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE, sollicite la condamnation de Madame [D] [K] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
La défenderesse ne s’est pas régulièrement constitué et n’a pas conclu.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile
Par ailleurs, l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE.
DIT que le désistement d’instance est parfait.
CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
DIT que les dépens seront à la charge de la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE, sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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