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TJ 33063, 15 sept. 2025, RG 25/01123


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Date
15/09/2025
Numéro
25/01123
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68cc4a5a9da36895046833f0

Texte de la décision

2,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute n°

N° RG 25/01123 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZA

2 copies

GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à
COPIE délivrée
le 15/09/2025
à la SCP RMC ET ASSOCIES

Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La société ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE (E.P.R.M.), société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défaillante

Attendu qu’à l’audience du 8 septembre 2025 la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE représentée par son avocat déclare se désister de son instance.

La demanderesse, au terme de ses dernères conclusions de la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE, sollicite la condamnation de Madame [D] [K] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

La défenderesse ne s’est pas régulièrement constitué et n’a pas conclu.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile

Par ailleurs, l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE.

DIT que le désistement d’instance est parfait.

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

DIT que les dépens seront à la charge de la S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT MODERNE, sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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