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TJ 81004, 12 sept. 2025, RG 25/00075


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
68cc4a5a9da368950468341b

Texte de la décision

14,484 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025

Minute : n° 157 / 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECY5
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : [T] [X] [U] Epouse [H], [N] [H] / [B] [D], [V] [V] [F] [I] [K], [Z] [R] [C] épouse [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL

DEMANDEURS

Mme [T] [X] [U] Epouse [H]
née le 22 Septembre 1962 à [Localité 1] (ETATS UNIS),
demeurant [Adresse 1] (ETATS-UNIS)

représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI

M. [N] [H]
né le 05 Mai 1961 à [Localité 2] (ETATS UNIS),
demeurant [Adresse 1] (ETATS-UNIS)

représenté par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI

DEFENDEURS

M. [B] [D],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI

M. [V] [V] [F] [I] [K]
né le 12 Janvier 1963 à [Localité 3] (CANADA), demeurant [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Mme [Z] [R] [C] épouse [K]
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 26 Août 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique en date du 5 juin 2018, M. [N] [H] et Mme [T] [U] épouse [H] ont acquis de M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K], à titre de résidence secondaire, un ensemble immobilier composé de deux maisons d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le prix de 466 100 euros.

Les époux [K] avaient fait réaliser des travaux de réhabilitation de la maison principale suivant permis de construire accordé le 20 décembre 2005 portant sur l’aménagement et la redistribution de l’habitation princpale et de la grange attenante, la réfection des façades, des menuiseries, de la couverture en tuiles canal ainsi que la réalisation d’une pisicine et d’une terrasse, ces travaux ayant été déclarés achevés le 15 octobre 2007.

Les époux [K] avaient également réalisé le plancher chauffant, la chaudière, la terrasse autour de la piscine ainsi que l’abri de piscine.

Suivant devis en date des 6 et 9 novembre 2019, les époux [H] ont confié à M. [B] [D], des travaux de réhabilitation de la deuxième maison portant sur la réfection de la toiture et la pose de plancher pour des montants de 45 000 euros et 51 600 euros.

M. [D] a également réalisé d’autres travaux (électricité et plomberie des salles de bains, carrelage, renforcement plancher bois, isolation et traitement de bois) sans qu’aucun devis ou facture ne soient établis et pour lesquels des acomptes ont été versés.

M. [D] a abandonné le chantier dans le courant de l’année 2022.

Se plaignant de malfaçons et de non conformités des ouvrages de charpente, couverture et plancher réalisés par M. [D] ainsi que de désordres et non conformités affectant l’assainissement, l’abri de piscine, les plages bois de la piscine et le chauffage de la maison principale, les époux [H] ont sollicité le cabinet Iria Expertise, lequel a confirmé, dans son rapport en date du 21 juillet 2024, les désordres et a fait état de la nécessité de conforter la maison secondaire.

Par actes en date des 11 mars 2025 et 2 avril 2025, les époux [H] ont fait assigner les époux [K] et M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire.

A l’audience du 26 août 2025, les époux [H], représentés par leur avocat, maintiennent leur demande d’expertise et demandent au juge de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Ils soutiennent qu’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité civile contractuelle et décennale de M. [D] en raison des défauts affectant l’ouvrage qu’il a laissé en l’état et de rechercher la garantie des vendeurs, les époux [K], au titre des vices cachés dont ils avaient connaissance, et au titre d’un manquement à leur obligation d’information dès lors qu’ils ne les ont pas informés de travaux réalisés sur l’ouvrage depuis moins de 10 ans.

Ils contestent l’absence d’intérêt légitime à la mesure d’instruction soulevé par M. [D] et toute immixtion de Mme [H] dans la conduite du chantier en raison des relations intimes qu’elle aurait entretenues avec ce dernier, rappelant qu’elle vivait aux Etats-Unis durant le déroulement du chantier et qu’elle faisait confiance à M. [D]. Ils soulignent, par ailleurs, que ce dernier n’apporte aucune réponse sur les désordres et non-conformités de l’ouvrage.

M. [D], représenté par son avocat, demande au juge de rejeter la demande d’expertise judiciaire, subsidiairement de dire que l’expert aura pour mission de faire les comptes entre les parties et de condamner, en tout état de cause, tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’en raison des relations qu’il a entretenues avec Mme [H], il existe une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la conduite des travaux, au point de le déposséder de son autonomie contractuelle, susceptible de l’exonérer de toute responsabilité, rendant ainsi l’action au fond des époux [H] vouée à l’échec.

Les époux [K], assignés le 2 avril 2025 par lettre recommandée internationale avec accusé de réception, retirée le 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.

A l’appui de leur demande, les époux [H] versent aux débats un constat réalisé par commissaire de Justice le 1er août 2023 ainsi que les rapports du cabinet Iria Expertise faisant état de désordres et de non conformités affectant à la fois la maison secondaire en cours de rénovation au niveau de la toiture et du plancher bois que la maison principale au niveau de l’assainissement, la terrasse et l’abri psicine et le chauffage.

Contrairement à ce que soutient M. [D], ces éléments permettent de considérer que les époux [H] justifient d’un intérêt légitime au soutien de leur demande d’expertise judiciaire. Une éventuelle immixtion de Mme [H], en qualité de maître de l’ouvrage, dans la conduite des travaux ne relève pas de l’appréciation du juge des référés et n’est donc pas de nature à rendre l’action, que les époux [H] pourraient intenter au fond, manifestement vouée à l’échec.

Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non conformités alléguées, le coût de leur reprise ainsi que de voir recueillir des éléments permettant d’apurer les comptes entre les parties, et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à M. [D] mais également aux vendeurs, les époux [K]. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.

La demande étant présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des époux [H] qui supporteront également la charge de la consignation des frais d’expertise.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Il doit donc être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

M. [J] [Q]

Ou en cas d’indisponibilité :

M. [A] [O]

avec pour mission de :

▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸ se faire remettre tous éléments et justificatifs concernant les rénovations réalisées par les époux [K] sur les bâtiments vendus,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ensemble immobilier appartenant aux époux [H] étant situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés en précisant pour chacun, l’entreprise ou la personne qui les a réalisés ;
▸rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels, ;
▸dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres, de non-conformités ou de malfaçons ;
▸dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸dire si les vendeurs, les époux [K], avaient connaissance des vices affectant les travaux de rénovation réalisés par eux ou sous leur direction et si ces vices étaient visibles pour les époux [H] lors de l’acquisition de l’ensemble immobilier ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives  éventuellement encourues ; 
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres constatés ;
▸donner tous éléments utiles pour permettre de faire les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [N] [H] et Mme [T] [U] épouse [H] devront consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie;

Disons que par application de l'article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons M. [N] [H] et Mme [T] [U] épouse [H] aux dépens,

Déboutons M. [B] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.

Le greffier Le président

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