TJ 59350, 4 sept. 2025, RG 24/01532
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01532 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01532 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQP4
DEMANDEUR :
M. [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée à l’audience par Me JOLY
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
M. [Q] [Y], né le 24 janvier 1963, a été engagé par la SAS [1] à compter du ler avril 2014, en tant que chef d’atelier pour la partie usinage et mécanique à compter du ler juillet 2016, puis en tant que fraiseur sur commande numérique à compter du 8 novembre 2017.
Le 27 février 2018 il a été victime d’un accident du travail.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a dit
« DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Lille matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [Q] [Y] ; -
-DÉCLARE recevable la demande de M. [Q] [Y] en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formulée à l’encontre de la SAS [1].
-DÉCLARE irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de de M. [Q] [Y] formulée par la SAS [1] ;
-DIT que l'accident du travail du 27 février 2018 de M. [Q] [Y] est du å la faute inexcusable de la SAS [1] ;
-FIXE au maximum la majoration de la rente éventuellement versée à M. [Q] [Y] sur la base du taux d'IPP tel que fixé par la Caisse Primaire d’Assurance des Flandres ;
-DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l’état de santé de M. [Q] [Y] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de
la sécurité sociale ;
-DIT que la CPAM pourra récupérer auprès de la SAS [1], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [Q] [Y] fonction du taux qui est opposable à l’employeur;
-SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise jusqu’à la consolidation de l’état de santé de M. [Q] [Y] ;
-DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pourra récupérer le montant des sommes allouées à M. [Q] [Y] après expertise médicale et qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [1] afin d’obtenir le remboursement des sommes `qu'elle aura avancées à la victime ;
-CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
-CONDAMNE la SAS [1] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [Q] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de sa demande de communiquer les coordonnées de l'assurance responsabilité civile de l’employeur pour le risque «faute inexcusable ›› ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire .
Le 16 mai 2024 le conseil de M [Q] [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été plaidée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [Q] [Y] sollicite de :
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [Q] [Y],
-ORDONNER l'expertise médicale judiciaire de Monsieur [Q] [Y],
-DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission :
Après avoir examiné Monsieur [Q] [Y], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,
- A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, ls modalités du traitement, en précisant Autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables de l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
- Procéder dans le respect du contradictoire d'un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
A. La réalité des lésions initiales,
B. La réalité de l’état séquellaire,
C. L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû l'interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
- Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
-Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
-Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d'une éventuelle provision,
-Dire si l'état de Monsieur [Q] [Y] s’est aggravé depuis la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
-Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
-Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
-Décrire avec précision le déroulement d’une joumée en cas de retour au domicile,
-Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et appréhender l'environnement. -Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
-Préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction d’un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive de toute activité rémunératrice,
-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7degrés,
-Donner un avis sur l’existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
-Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
-Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
-Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
-Évaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule de Monsieur [Q] [Y],
-Donner un avis sur l’existence d'un préjudice d'agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
-Donner un avis sur l’existence d'un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l'évaluer le cas échéant,
- Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques, directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation.)
-DIRE que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres,
-ALLOUER à Monsieur [Q] [Y] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros,
-DIRE qu’il incombera à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
-DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres en application de l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale.
-CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
-ORDONNER le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoiries ultérieure du Tribunal le temps de la réalisation des opérations d’expertises.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [1] sollicite de :
-prendre acte des protestations et réserves formulées par la société [1]
-si l’expertise était ordonnée, limiter la mission de l’expert aux seuls chefs de préjudice prévus à l’article L452-3du css
-débouter le salarié de ses demandes et prétentions provisionnelles
-débouter le salarié du surplus de ses demandes
-statuer comme de droit sur les dépens.
La caisse s’en est rapportée sur la demande d’expertise.
MOTIFS
Il a été justifié que l’état de M [Q] [Y] a été consolidé au 25 février 2025.
Il convient donc de constater que le motif qui suspendait la mesure d’expertise est réalisé.
Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu'indépendamment de la majoration de rente ou du capital qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice.
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M [Q] [Y] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés.
A défaut néanmoins de produire des pièces pouvant laisser penser que le logement ou le véhicule devrait être adapté, ou que le demandeur pourrait subir un préjudice d’établissement, la mission ne sera pas étendue sur ces postes exceptionnels.
Pour autant dès à présent et notamment au regard de la durée nécessaire à la consolidation de l’état, il sera alloué à M [Q] [Y] une provision de 5 000 euros dont l’avance sera faite par la caisse qui pourra exercer son action récursoire sur celle-ci contre l’employeur.
Les frais d'expertise seront avancés par la CPAM .
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'instance n'étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'instance n'est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ALLOUE à M [Q] [Y] une provision de 5 000 euros;
DIT que la CPAM fera l’avance de la provision à M [Q] [Y] et pourra exercer son action récursoire sur celle-ci auprès de l’employeur
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [Q] [Y] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [P] [N] [Adresse 4] avec pour mission de :
1. Convoquer les parties en LRAR
2. Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
3. Évaluer les postes de préjudice suivants :
.
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
-préjudice sexuel :donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 26 mars 2026 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- M. [Y]
- Me Hutin
- NORD METAL SERVICES
- Me Belval
- CPAM
- Docteur
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