TJ 59350, 4 sept. 2025, RG 22/01734
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01734 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01734 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXI
DEMANDERESSE :
Mme [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Charles CALIMEZ
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [E] [C], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [G] a intégré les effectifs de la société [1], exploitant du réseau [2], le 8 février 2016 en qualité d’infirmière, catégorie technicien.
Elle intégrait ainsi le service de santé au travail autonome du réseau [2], au sein d’une équipe pluri disciplinaire composée de deux médecins et de trois infirmières.
Mme [G] a été placée en maladie le 4 septembre 2020 pour une durée d’un mois renouvelé jusqu’au 5 avril 2021.
Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er avril 2021 et a saisi le Conseil de prud’hommes le 9 juin 2021 d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul, en raison de faits de harcèlement moral dont elle déclarait être victime de la part de Mme [H] autre infirmière du service.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le Conseil de prud’hommes de TOURCOING a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [G] en licenciement nul.
La société [1] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de DOUAI.
Parallèlement à sa saisine prud’homale, Madame [G] a déclaré une maladie professionnelle le 21 avril 2021 pour syndrome anxio dépressif accompagné d’un certificat médical initial du 26 mars 2021 lequel énonçait « la patiente décrit avoir subi un harcèlement professionnel à type d’insultes, menaces, humiliation, rétention d’information Les premiers faits remonteraient à février 2016. En réaction probable la patiente a développé un syndrome anxio dépressif ».
Le 13 décembre 2021 la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle après avis du CRRMP de la région [Localité 2], la pathologie datée du 4septembre 2020.
La société [1] a contesté cette décision ; dans le cadre du contentieux enregistré sous le n° 22/00860, le tribunal a saisi un second CRRMP en l’espèce celui de la région Grand Est pour avis.
Le 1 er février 2022, Madame [G] a saisi la CPAM de [Localité 1] d’une demande tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur, en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
Madame [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de LILLE le 18 septembre 2022 afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [1] dans la survenue de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été plaidée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [G] sollicite de :
-DECLARER recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [G]
-JUGER que la maladie de Madame [G] est d’origine professionnelle
-JUGER que la maladie professionnelle dont Madame [G] a été victime est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
-FIXER le taux de rente maladie professionnelle servie par la Caisse à son maximum ;
-ORDONNER, avant dire droit, une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices de Madame [G] mentionnés aux articles L452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, lequel aura pour mission de déterminer l’étendue du préjudice subi par Madame [G] :
- Au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- Au titre du préjudice d’agrément,
- Au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
CONDAMNER l’employeur à une indemnité provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices personnels ;
JUGER que l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la Caisse ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RENDRE le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [1] sollicite de ;
A TITRE PRINCIPAL :
- ORDONNER la saisine d’un second CRRMP ayant pour mission de statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [G] et son activité professionnelle ;
- JUGER que la pathologie de Madame [G] n’a pas d’origine professionnelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que Madame [G] n’a jamais été exposée au risque de développer une maladie professionnelle ;
- JUGER que [1] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [G] ;
EN CONSEQUENCE :
- DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER Madame [G] à verser à la société [1] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :
-surseoir à statuer dans l’attente de la procédure 22/00860 qui porte sur la demande d’inopposabilité
-accorder le recours de la CPAM en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
-condamner la société [1] à rembourser la CPAM des sommes dont elle devra faire l’avance.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce la société [1] sollicite au visa de l’article R142-17-2qui dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. »
que le tribunal désigne un CRRMP différent de celui qui a déjà été saisi par la CPAM
Or il produit lui-même un avis rendu par un autreCRRMP et désigné dans le cadre de l’action en inopposabilité.
Ce faisant le tribunal constate donc détenir deux avis de CRRMP différents sur le lien direct et essentiel entre l’activité de Mme [G] et son travail.
Ces deux avis de CRRMP sont opposables à la société [1] de sorte que le tribunal estime que les dispositions de l’article R147-17-2 du css sont respectées ; la demande de désignation d’un second CRRMP et de sursis à statuer dans l’attente, sur le caractère professionnel de la maladie, sera rejeté.
Pour mémoire le 1er CRRMP a énoncé « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué,le CRRMP constate la présence d’une organisation du travail suffisamment délétère pour être à l’origine des troubles présentés par l’assurée Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le second CRRMP a énoncé « Après avoir étudié les pièces médicoadministratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac :conflits interpersonnels à l’origine de dificultés organisationnelles au poste, dévalorisation avec remise en question de l’identité professionnelle,manque de respect dans la communication verbale, manque de soutien hiérarchique.
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Les avis de Crrmp ne liant pas le juge, il convient d’examiner la situation.
La société [1] fait valoir que Mme [G] prétend avoir subi des brimades et humiliations de la part de Madame [H], sa collège de travail, dès son embauche, en 2016 alors que la demanderesse n’a jamais soulevé une quelconque difficulté relationnelle avant le 26 février 2020, soit 4 ans après la prétendue première exposition au risque. De plus ce courrier du 26 février 2020, intervient, postérieurement et nécessairement en réaction à un courrier d’alerte de Madame [H] elle même du 21 janvier 2020, dans lequel elle évoque sa mise à l’écart du service et met personnellement en cause le Docteur [S], Madame [L] et Madame [G] .
La société [1] considère donc que les déclarations conjointes de ces trois personnes sur le prétendu comportement de Madame [H] ne sont nullement probantes, celles-ci s’étant manifestement liguées pour se défendre de l’alerte de Madame [H] contre leur comportement à son égard .
Sur ce, le tribunal observera à titre liminaire que la société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie mais ne conteste pas la réalité même de la pathologie.
De fait la pathologie a été constatée médicalement et le tribunal ne saurait remettre en cause celle-ci et ce d’autant que la société [1] n’a jamais élevé une contestation sur l’existence même de la pathologie déclarée.
La problématique n’est toutefois pas tant de savoir où sont les responsabilités respectives mais d’apprécier l’existence éventuelle de risques psycho sociaux ; or de fait la tension extrême au sein du service n’est ni contestable ni contesté d’ailleurs .
Le mail du docteur [U] en charge de ce service en qualité de médecin du travail , en date du 30 juillet 2020 est au surplus particulièrement explicite.
Il énonce « Je suis préoccupé par une problématique durable, complexe et pathogène concernant votre Service de Santé Travail Autonome dont j’ai la charge en tant que médecin du travail.
J'ai reçu ou pu m’entretenir avec l’ensemble des médecins et infirmières, qui se retrouvent tous en, plus ou moins grande, difficulté et souffrance.
J’ai également été témoin d’une situation similaire avec un précédent confrère de votre entreprise.
Il ne m’incombe pas d’identifier les coupables/responsables, et ce de toute manière ce n’est ni la solution, ni le moyen pour y arriver étant donné les intrications, perceptions et positions bien différentes de chacun
Par contre la situation de souffrance et les dysfonctionnements évoqués alertent et imposent de trouver des solutions
Il me semble indispensable et nécessaire de devoir passer par une procédure externe et neutre ,a minima de type médiation mais certainement plus de type audit afin de redéfinir des règles de fonctionnement , une probable et nécessaire sectorisation fonctionnelle et hiérarchique avec organisation professionnelle stricte assurant à chacun le respect de conditions de travail normales, mais sans cloisonnement étanche permettant une certaine transversalité et les échanges nécessaires.
Il sera également probable de prévoir en ce sens une médiation neutre (hors Transpole) entre les infirmières STT
Je peux vous proposer les services IPRP de pole santé travail pour vos aider dans cette démarche »
En conséquence l’existence de risques psycho sociaux majeurs est établi ainsi que son lien avec la pathologie déclarée par Mme [G].
Le caractère professionnel de la pathologie confirmée par les avis concordants des deux CRRMP, sera donc retenu.
Sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est plus exactement une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter la pathologie; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
°sur la conscience
Madame [G] a alerté à de nombreuses reprises des faits qu’elle subissait notamment :
- Par courrier en date du 21 février 2020 (pièce 2)
- Par courriel en date du 15 mai 2020 (pièce 5)
Par mail du 20 mai 2020 M [Z] dans un mail dont l’objet était « ambiance de travail SST » adressé aux membres du service,indiquait « depuis le début de l’année, vous nous avez remonté plusieurs courriers, mails, appels téléphoniques, relatifs à la détérioration de l’ambiance de travail au sein du SST »
Le médecin du travail le docteur [U] , indiquait être particulièrement préoccupé par les conditions de travail dégradées au sein du service de santé au travail, et alertait la Direction sur la nécessité de trouver des solutions face à ces dysfonctionnements.
Pièce n°15 : Mail du 30/07/2020
Le Docteur [U] attestait également avoir « rencontré le 06 août 2020 M. [B] [Z], DRH, accompagné de son assistante Mme [T] [V], responsable des relations sociales et du harcèlement » relativement à la situation.
Pièce °28 : Courrier du Docteur [U] à l’enquêtrice CPAM
Enfin, Docteur [D] [A], Médecin Inspecteur du Travail a également alerté la Société de la situation de souffrance au travail touchant l’équipe du service de santé au travail dont Madame [G] faisait partie.
Dans un courriel, le Docteur [A] précise in extenso avoir alerté la Direction de la société [1] de ce climat délétère :
« J’ai rencontré le DRH de l’établissement avec les deux médecins du travail en poste à l’automne 2020 et j’ai pu constater l’absence de soutien face aux difficultés décrites au sein du service ».
Pièce n°24 : Courriel du Docteur [D] [A] du 26 août 2021
La conscience du danger par la société [1] de la situation délétère au sein du service, est donc suffisamment établie.
° sur les mesures prises
Pour sa part la société [1] fait état de ce que les dispositions du code du travail prévoient l’autonomie du service de santé au travail qui est d’ailleurs l’une des conditions indispensables pour l’obtention de son agrément. Cela signifie que le service de santé au travail et le personnel qui y travaille bénéficient d’une indépendance statutaire et organisationnelle qui échappe à leur employeur.
L’organisation du service de santé au travail (congés, absences, formations…) relève du pouvoir et de l’autorité des médecins du travail avec contrôle dévolu au médecin inspecteur du travail et au CSE.. La société employeur ne fait, in fine, qu’administrer le service de santé au travail. Elle considère donc qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesure spécifique, alors même que l’ensemble des dispositions légales et règlementaires lui interdisent de s’immiscer dans l’organisation et le fonctionnement du service de santé au travail qui doit rester autonome. Elle indique qu’au surplus qu’elle a tenté, de façon informelle, d’échanger avec les salariés et de réaliser une médiation, alors même qu’elle n’en avait aucune obligation
Sur ce ,force est de constater que la société [1] consent à l’absence de mesures prises même si elle se défend de toute responsabilité au motif qu’elle n’en aurait pas eu le pouvoir ; au-delà du fait que l’action en reconnaissance de faute inexcusable n’exige pas la démonstration d’une faute de l’employeur mais le seul constat de l’absence de mesures prises, il convient de préciser que l’autonomie du service de santé n’est évidemment pas exclusive de l’autorité de l’employeur . Tel que l’énonce l’article R8123-1 du code du travail le médecin inspecteur du travail est chargé uniquement du contrôle technique de l’activité des médecins alors que l’article D4622-6 précise que le service de prévention et de santé au travail est administré par l’employeur.
Le mail du docteur [A] (pièce 24 ) médecin inspecteur régional du travail en date du 26 août 2021 adressé à la Caisse est éloquent à ce titre « dans le cadre du suivi du fonctionnement et de l’organisation des services de santé au travail (SST) que j’exerce, j’ai eu connaissance des difficultés rencontrées par plusieurs médecins du travail du SST autonome de Transpole [1] ces dernières années
Des risques psycho sociaux étaient déjà évoqués par les médecins du travail antérieurs qui déploraient de ne pas être soutenus par la direction de l’entreprise, de n’avoir pas de latitude décisionnelle suffisante pour organiser le travail de façon satisfaisante au sein du service, le tout dans un climat parfois tendu avec certain syndicat. J’ai rencontré le DRH de l’établissement avec les deux médecins du travail en poste à l’automne 2020 et j’ai pu constater l’absence de soutien face aux difficultés décrites au sein du service.
La personnalité difficile à manager d’une infirmière étant notamment mise en cause dans les difficultés du service, la réponse a été que cette infirmière était en poste depuis longtemps et “intouchable” et que c’était donc au médecin nouvellement arrivé de “faire profil bas”, face à elle ou de quitter l’entreprise. Du fait des départs de médecins et d’infirmières se sont succédés au sein du service dont certains explicitement reliés par les intéressés à une souffrance au travail même s’ils n’ont pas souhaité déclarer de maladie professionnelle »
En conséquence la faute inexcusable de l’employeur apparaît suffisamment démontrée.
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l'espèce, aucune information n’est donnée quant à l’état de consolidation ni sur le cas échéant l’attribution d’un capital ou d’une rente
Si le tribunal ne peut que déplorer cette carence, elle ne fait pas obstacle àce qu’il soitordonné , la majoration au maximum de la rente allouée ou du capital en rappelant que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu'indépendamment de la majoration qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent .
En l’espèce, le tribunal constate au vu de la mission sollicitée, qu’une expertise n’apparaît pas nécessaire s’agissant d’apprécier des souffrances morales et un préjudice d’agrément sachant que la perte éventuelle de chance ou promotion professionnelle ne relève pas d’une appréciation médicale
En conséquence Mme [G] sera déboutée de sa demande d’expertise ; les débats seront réouverts a ce titre pourque Mme [G] chiffre ses demandes.
La demande de provision sera écartée à défaut d’éléments médicaux.
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui s’exercera tant sur la majoration de la rente ou du capital que sur la liquidation à venir des préjudices et les frais d’expertise.
Sur les dépens
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'instance n'étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'instance n'est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle de Mme [G] du 4 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1]
FIXE au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué à Mme [G]
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [G] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale
DEBOUTE Mme [G] de sa demande d’expertise
INVITE Mme [G] à chiffrer ses demandes indemnitaires
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de provision
DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 novembre 2025 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer la majoration de la rente ou du capital et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Mme [G], outre les frais d’expertise, à l'encontre de la société [1] dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la fin de la procédure.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [G]
- Me Ghestem
- [1]
- Me Vaneecloo
- CPAM
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