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TJ 59350, 12 sept. 2025, RG 25/00258


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
68cc4b409da3689504684401

Texte de la décision

9,416 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025

N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUAR

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne (absent à l’audience du 25 juillet 2025)

DÉFENDERESSE :

S.C.I. GRAND CHEF
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [H] [X] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUAR

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 26 juillet 2020, la S.C.I. GRAND CHEF a donné en location à Monsieur [T] [F] un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 700 €.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 22 octobre 2024, la S.C.I. GRAND CHEF a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 08 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [F],
-condamné Monsieur [F] à payer à la S.C.I. GRAND CHEF la somme de 9 360 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au loyer de février 2025,
- condamné Monsieur [F] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [F] le 5 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la S.C.I. GRAND CHEF a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, Monsieur [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2025.

Après renvoi à la demande de Monsieur [F], l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [F] n'était ni présent ni représenté.

Son épouse, Madame [H] [X], habitant dans l'appartement, a indiqué intervenir volontairement à l'instance et a fait valoir les demandes suivantes :
octroyer aux occupants du logement un délai de six mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Madame [X] fait valoir que son mari travaille et qu'une précédente dette de loyer a été apurée, ce qui devrait permettre au couple de reprendre le paiement du loyer et d'apurer sa dette.

En défense, la S.C.I. GRAND CHEF, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délais,condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
La défenderesse fait d'abord valoir que Monsieur et Madame [F] ne justifient d'aucune démarche de relogement, que la dette de loyer est désormais supérieure à 15 000 € et qu'aucune reprise de paiement n'est intervenue.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur et Madame [F], qui vivent au domicile avec leurs deux enfants majeurs, n'allèguent aucun problème de santé ni aucun handicap.

Monsieur et Madame [F] indiquent percevoir des revenus réguliers mais Madame [F] indique qu'aucune reprise de paiement de l'indemnité d'occupation, même partielle, n'est intervenue.

Monsieur et Madame [F] ne justifient par ailleurs d'aucune démarche de relogement.

En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de délais.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur et Madame [F] succombent en leur demande.

En conséquence, il convient de les condamner aux éventuels dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [O] et Madame [X] sont à ce jour fortement endettés.

Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. GRAND CHEF de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] et Madame [H] [X] épouse [F] aux dépens ;

DEBOUTE la S.C.I. GRAND CHEF de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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