TJ 59350, 29 août 2025, RG 25/00289
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWB5
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [A] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7073 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Louise MARTEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association INSTITUT NICOLAS BARRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWB5
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 novembre 2024, la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur [A] [A] à payer à l’Institut Nicolas Barré la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
En exécution de cette décision, l’Institut Nicolas Barré a fait délivrer à Monsieur [A] [A] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 13 mai 2025.
Par acte du 18 juin 2025, Monsieur [A] [A] a fait assigner l’Institut Nicolas Barré devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2025 aux fins de voir :
-ordonner la mainlevée du commandement de payer du 13 mai 2025,
-débouter la partie adverse de toute demande contraire,
-laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A cette audience, Monsieur [A] [A], représenté par son avocat, a sollicité qu’il soit fait droit aux demandes présentées dans son assignation.
L’Institut Nicolas Barré a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [A] [A] et sa condamnation à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée.
Aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Au cas présent, Monsieur [A] [A] fait valoir qu’il y aurait lieu d’ordonner la mainlevée du commandement du 13 mai 2025 dès lors qu’il a fait appel du jugement du 26 novembre 2024 et qu’il n’a pas les moyens de régler le montant de sa condamnation.
Néanmoins, le jugement du 26 novembre 2024 bénéficie de l’exécution provisoire et peut donc être mis à exécution malgré l’appel interjeté par le demandeur.
Ensuite, les dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelées plus haut interdisent au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’un jugement. Si ce même texte permet au juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement en cas de difficultés financières, Monsieur [A] [A] ne formule aucune demande en ce sens.
La demande de mainlevée sera donc rejetée.
L’initiative d’une telle procédure manifestement vouée à l’échec par Monsieur [A] [A], assisté par un conseil, interroge donc fortement le tribunal compte tenu particulièrement des conséquences financières pour ce dernier liées à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera prononcée à son encontre.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [A] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [A] [A] sera condamné à verser à l’Institut Nicolas Barré une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] [A] à payer à l’Institut Nicolas Barré une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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