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TJ 59350, 13 sept. 2025, RG 25/02047


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Date
13/09/2025
Numéro
25/02047
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68cc4b709da36895046847a9

Texte de la décision

15,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02047 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6MI - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [R] [Z] alias [F] [Z] alias [H] [M] alias [L] [Z] alias [X] [Z] alias [K] [Z] alias [Y] [T]

MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN

GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. X se disant [R] [Z] alias [F] [Z] alias [H] [M] alias [L] [Z] alias [X] [Z] alias [K] [Z] alias [Y] [T]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [S] [G], interprète en langue Arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité

L’avocat soulève les moyens suivants :
l’Algérie depuis 2 mois n’a pas l’intention de délivrer de laissez passer, en l’absence de perspectives de départ à bref délai.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L742-45 du CESEDA
les diligences ont été effectuées du côté de l’administration ; de plus l’intéressé représente une menace à l’ordre public (4 condamnations judiciaires), et plusieurs signalements ont été effectués à son encontre.

L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je suis fatigué physiquement, pscyhologiquement, je veux sortir, je veux être libéré pour me faire soigner parce que j’ai un dossier médical qui a été perdu, 2 mois c’est beaucoup trop, on ne dort pas bien, je ne mange pas bien. Avant la prison j’avais une situation stable, j’avais une maison. Certes j’ai fait de la prison mais j’ai payé le prix.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xPROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Magali CHAPLAIN

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02047 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6MI

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Magali CHAPLAIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/07/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 19/07/2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14/08/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 12/09/2025 reçue et enregistrée le 12/09/2025 à 10h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [R] [Z] alias [F] [Z] alias [H] [M] alias [L] [Z] alias [X] [Z] alias [K] [Z] alias [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. X se disant [R] [Z] alias [F] [Z] alias [H] [M] alias [L] [Z] alias [X] [Z] alias [K] [Z] alias [Y] [T]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [S] [G], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 juillet 2025, notifiée le même jour à 09 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Z] [R], né le 29 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 22 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Z] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 19 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance du 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention de X se disant [Z] [R] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 12 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de X se disant [Z] [R] sollicite le rejet de la prorogation de la rétention sur le moyen suivant :

- absence de délivrance des documents de voyage et de perspective de départ à bref délai

Il fait valoir que l’administration ne justifie pas de perspective de délivrance d’un laissez-passé consulaire à bref délai.

Le conseil de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Il indique que la présente requête est fondée sur la menace pour l’ordre public.

X se disant [Z] [R] déclare qu’il est fatigué psychologiquement et physiquement, qu’il a des problèmes de santé, qu’il souhaite sortir du centre de rétention pour se faire soigner, qu’il n’est pas bien dans sa tête. Il ajoute qu’avant son incarcération, il travaillait dans le domaine de la fibre optique, qu’il a été condamné à deux reprises et qu’il a payé le prix.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l'espèce, l’administration soutient qu’elle reste toujours dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passé consulaire par les autorités algériennes.

L’autorité administrative n’explique pas en quoi la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai, permettant d’envisager utilement un éloignement effectif de l’intéressé dans le court temps de rétention qui reste à courir. En effet, il est constant que le laisser-passez nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement n’a toujours pas été délivré par les autorités consulaires algériennes malgré de nombreuses relances dont la dernière en date du 8 septembre 2025 et une procédure de reconnaissance de la nationalité de X se disant [Z] [R] depuis plusieurs mois. La situation n’a pas évolué depuis la dernière prolongation et en l’absence à ce jour de tout document, rien ne permet d’établir que le document de voyage est sur le point d’être délivré.

Il n’est donc nullement établi par la préfecture que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

En revanche, il est rappelé que la menace pour l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

En la cause, il ressort des pièces du dossier que X se disant [Z] [R] a été condamné à de multiples reprises notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour des faits de vol et de recel de bien provenant d'un vol. Il a ainsi fait l'objet des condamnations suivantes par le tribunal correctionnel d'Amiens :
le 16 décembre 2021 pour des faits d'usage de faux document administratif à la peine d'un mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple, intégralement révoqué par décision du 19 août 2024,
le 21 avril 2023 pour des faits de tentative de vol en réunion et de recel de bien provenant d'un vol à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec maintien en détention,
le 19 août 2024 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et vol en récidive à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention,
le 19 mars 2025 pour des faits de recel de bien provenant d'un crime ou d'un délit en récidive et d'usage
illicite de stupéfiants à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.

Au regard de ces éléments, des condamnations pénales répétées et récentes, et de la situation personnelle de l'intéressé, la menace pour l’ordre public est caractérisée, laquelle justifie la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de X se disant [Z] [R] pour une nouvelle période de 15 jours.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X se disant
[R] [Z] alias [F] [Z] alias [H] [M] alias [L] [Z] alias
[X] [Z] alias [K] [Z] alias [Y] [T] pour une durée de quinze
jours.

Fait à [Localité 5], le 13 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02047 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6MI
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [R] [Z] alias [F] [Z] alias [H] [M] alias [L] [Z] alias [X] [Z] alias [K] [Z] alias [Y] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Septembre 2025

SUIVANT LES CAS :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [R] [Z] alias [F] [Z] alias [H] [M] alias [L] [Z] alias [X] [Z] alias [K] [Z] alias [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET par mail L’INTERESSE par visio

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail


RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [R] [Z] alias [F] [Z] alias [H] [M] alias [L] [Z] alias [X] [Z] alias [K] [Z] alias [Y] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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