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TJ 59350, 12 sept. 2025, RG 25/00308


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
68cc4b769da36895046848c2

Texte de la décision

9,080 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025

N° RG 25/00308 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW67

DEMANDEURS :

Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

comparants en personne

DÉFENDEURS :

Madame [L] [W] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00308 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW67

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 19 septembre 2020, la S.C.I CONFERENCE, aux droits de laquelle se présentent aujourd'hui Monsieur [R] [C] et Madame [L] [W] épouse [C], a donné en location à Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 589,93 €, outre 30 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 28 mars 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] ont fait assigner Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M],
-condamné Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] la somme de 4 043,85 €,
-condamné Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 619,93 €.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] le 22 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] ont fait délivrer à Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M], d'une part, et Monsieur [R] [C] et Madame [L] [W] épouse [C], d'autre part, ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M], ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un délai d'un an pour quitter les lieux, conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation augmentée de 500 € par mois.
Les demandeurs font valoir que leur plan de surendettement a été accepté et qu'ils ont repris le paiement de l'indemnité d'occupation. Leur caisse de prévoyance leur a par ailleurs versé très récemment un secours de 2 000 €, versé aux propriétaires pour apurer leur dette de loyer.
Madame [H] et Monsieur [M] indiquent vivre à deux dans le logement, sans enfant, mais être tous deux confrontés à d'importants problèmes de santé.

En défense, Monsieur [R] [C] et Madame [L] [W] épouse [C], représentés par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice et qu'ils acceptent un délai d'un an conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation augmentée d'une somme de 500 € par mois.Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] font valoir que suite aux efforts de règlement des locataires, des discussions ont eu lieu entre les parties.
Le plan de surendettement prévoit un paiement de l'indemnité d'occupation augmentée d'une somme de 500 € par mois. Les bailleurs acceptent donc un délai conditionné au respect de ces paiements.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, à l'issue des débats, les parties s'accordent pour que les locataires puissent bénéficier d'un délai d'une année conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement d'expulsion, augmentée d'une somme mensuelle de 500 €.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente instance fonctionne au seul profit de Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M].

En conséquence, l'équité commande de les condamner aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement d'expulsion en date du 2 septembre 2024 augmentée d'une somme de 500 € par mois jusqu'à apurement de la dette de loyers ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [X] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

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