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TJ 59350, 12 sept. 2025, RG 25/00310


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00310
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
68cc4b769da36895046848ce

Texte de la décision

4,322 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025

N° RG 25/00310 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLA

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [P] [Z] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00310 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLA

Vu le contrat en date du 16 juin 2022, par lequel l'Office public de l'habitat de la métropole européenne de [Localité 8], [Localité 8] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 8] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Monsieur [B] [T] un logement situé à [Adresse 6] ;

Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 4 juillet 2023,

Vu le jugement en date du 20 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille,

Vu la signification du jugement et le commandement de quitter les lieux en date du 23 avril 2025,

Vu la requête reçue au greffe le 4 juillet 2025,

Vu l’audience du 25 juillet 2025 lors de laquelle les parties ont indiqué être parvenues à l’accord suivant :
- accorder un délai de six mois à Monsieur [T] [B] pour quitter les lieux sous réserve qu'il s’acquitte mensuellement de son indemnité d’occupation augmentée de la somme de 50 euros ;
- condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Les parties ont sollicité l’entérinement de leur accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX

Au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et des demandes concordantes des parties, il convient d’accorder à Monsieur [T] [B] un délai de 6 mois pour quitter les lieux sous réserve qu’il s’acquitte mensuellement de son indemnité d’occupation augmentée de la somme de 50 euros mensuels.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [T] [B].

En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [B] [T] l’aide juridictionnelle provisoire ;

Vu l’accord des parties ;

ACCORDE à Monsieur [B] [T] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement mensuel de son indemnité d’occupation augmentée de la somme de 50 euros mensuels ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le juge de l’exécution

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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