TJ 59350, 8 sept. 2025, RG 23/04068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/04068 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDKU
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [C] [H] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Le GHICL de [Localité 2] - HOPITAL DE [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 30 Octobre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025 et prorogé a u08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1991, Mme [C] [J] était suivie par le Dr [F], rhumatologue, pour hernies discales à la suite d'un accident du travail.
A l'issue d'un long trajet en voiture le 15 août 2018, alors qu'elle était âgée de 74 ans, elle a présenté des manifestations hyperalgiques de cruralgies gauches résistantes aux antalgiques.
Elle a fait appel au 15 et a été prise en charge aux urgences de l'hôpital [C] le 16 août 2018 au petit matin. Après examen clinique incluant la recherche d'un syndrome de la queue de cheval et d'un déficit moteur, un traitement par antalgiques lui a été prescrit.
Le lendemain est apparu un déficit moteur au niveau du quadriceps gauche.
Une IRM a été réalisée le 18 août retrouvant une petite hernie discale exclue L3L4 postéro latérale gauche ascendante. Une indication chirurgicale a été retenue et Mme [C] [J] a été opérée le 20 août par le Dr [V] [Z].
S'interrogeant sur la qualité de la prise en charge à l'hôpital [C], son assureur, la MACIF, a ordonné une expertise amiable confiée au Dr [Q] [L] lequel a, suite à l'examen du 22 mai 2020, retenu un retard de prise en charge à l'origine d'une perte de chance de bénéficier d'un traitement adapté plus précoce.
Dans ces conditions, Mme [C] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 2 novembre 2021, désigné le Dr [Y] [E] aux fins d'expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2022 et conclu à l'existence d'un retard de prise en charge à l'origine d'une perte de chance d'éviter la survenue des séquelles, qu'il chiffre à 10%.
Suivant exploit délivré les 20 et 24 avril 2023, Mme [C] [H] épouse [J] a fait assigner le Groupement des hôpitaux de l'institut [H], ci-après le GHICL, et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mars 2024 pour Mme [C] [H] et le 22 décembre 2023 pour le GHICL.
La clôture des débats est intervenue le 30 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [C] [J] demande au tribunal de :
Vu l'article L.1142-1 du Code de la Santé Publique
Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
dire le GHICL – Hôpital [C] responsable de son préjudice des suites du retard de prise en charge avéré et qu’il sera tenu à l’indemniser de son préjudice,fixer son préjudice à la somme de 29.860 euros,condamner le GHICL à lui payer la somme totale de 33.860 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 2],condamner le GHICL, outre aux entiers frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner comme de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures, le GHICL demande au tribunal de :
statuer sur ce que de droit sur sa responsabilité,liquider le préjudice subi par Mme [C] [J] de la manière suivante après application du taux de perte de chance de 10 % : * Assistance tierce personne temporaire : 229,48 €
* Assistance tierce personne permanente : 1.958,50 €
* Frais de logement adapté : rejet
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 111,38 €
* Souffrances endurées : 120,00 €
* Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 1.130,00 €
* Préjudice esthétique permanent : 50,00 €
* Préjudice d’agrément : rejet et à titre subsidiaire : 250,00 €
limiter à une somme de 1.000 € la demande présentée par Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité recherchée du GHICL
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l'établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l'espèce, Mme [C] [J] soutient, en reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, que l'hôpital [C] est à l'origine d'un retard de prise en charge ayant entraîné une perte de chance de récupération de 10%.
Le GHICL ne conteste pas les conclusions de l'expert et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à son éventuelle responsabilité.
Il ressort du rapport d'expertise que Mme [C] [J] a présenté un tableau de radiculalgie L4 complète non déficitaire qui a justifié sa prise en charge à l'hôpital [C] le 16 août 2018 au petit matin.
N'étant pas soulagée par les antalgiques, elle a été transférée en rhumatologie. L'expert indique que l'examen clinique d'entrée a été complet, incluant la recherche d'un syndrome de la queue de cheval et d'un déficit moteur. Le testing moteur segmentaire était normal, côté à 5/5, sauf au niveau de l'ilio-psoas où il était côté à 4+/5 sur une attitude antalgique. Des radiographies ont été réalisées ne montrant qu'une atteinte dégénérative pluri-étagée, sans image suspecte de lésion secondaire.
A ce stade, l'expert ne retient aucun manquement et indique qu'il n'y avait pas d'indication à une prise en charge chirurgicale.
Le 17 août est apparu un déficit moteur segmentaire côté entre 3 et 3+/5 sur le muscle quadriceps.
Une IRM a été réalisée le lendemain, le 18 août, retrouvant une petite image pouvant correspondre à une hernie exclue L3L4 postéro-latérale gauche, ascendante.
Mme [C] [J] a finalement été opérée le 20 août.
L'expert indique que devant l'apparition d'une radiculalgie déficitaire inférieure à 3/5, il est nécessaire de réaliser une intervention chirurgicale dans un délai rapide.
Il observe que le déficit moteur est apparu le 17 août, alors que Mme [C] [J] était hospitalisée, et retient qu'une IRM aurait dû être faite en urgence le jour même, ce qui aurait permis de l'opérer le 17 août en soirée ou au plus tard le 18 août au matin.
Il conclut ainsi à un retard de prise en charge de 48h.
Selon l'expert, ce retard de prise en charge est à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles qui reste faible et qu'il chiffre à 10%. Il retient en effet que l'essentiel des dommages qu'elle a subis est lié à l'évolution naturelle de sa pathologie et non à l'acte de soins.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert et le tribunal entend les entériner.
Ainsi, il convient de dire que l'hôpital [C], qui dépend du GHICL, est responsable d'un retard de prise en charge et que ce retard est à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles, à savoir un déficit moteur discret quadricipital gauche côté à 4+/5 et des épisodes de dérobement du genou, qu'il chiffre à 10%.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [C] [J]
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Selon l'expert judiciaire, la consolidation de l'état de Mme [C] [J] est intervenue le 29 mai 2019, date de la dernière consultation de neurologie, ce qu'il convient de retenir.
La créance de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 302,66 euros au titre des frais futurs, selon notification définitive du 28 novembre 2022.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 450 euros au titre de l'assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire de 25 euros. Elle applique au nombre de jours de chaque période un coefficient de 1,12 pour tenir compte des contraintes de gestion de temps de travail des salariés.
Le GHICL offre de verser la somme de 229,48 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire sur la base d'un taux horaire de 16 euros.
L'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne temporaire comme suit :
2h par jour du 24 août 2018 au 23 septembre 2018 pour une aide aux courses, au ménage, à la cuisine durant la période où elle se déplaçait en déambulateur et utilisait un lit médicalisé au rez-de-chaussée,5h par semaine du 24 septembre 2018 au 23 octobre 2018 pour une aide aux courses, au ménage et à la cuisine, avec restauration partielle de l'autonomie (montée des escaliers possible),2h par semaine du 24 octobre 2018 au 29 mai 2019 pour une aide partielle aux courses et au ménage avec reprise de la conduite automobile.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, seul étant discuté le montant du taux horaire.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Mme [C] [J] justifie avoir eu recours, pour partie, aux services d'un prestataire extérieur.
Sur la base des justificatifs produits, il peut être retenu un taux horaire de 23 euros.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [C] [J] peut être évalué comme suit:
du 24 août 2018 au 23 septembre 2018 : 30 jours x 2h x 23 euros = 1.380 eurosdu 24 septembre 2018 au 23 octobre 2018 : (30j/7j = 4,28 semaines) x 5h x 23 euros = 492,20 eurosdu 24 octobre 2018 au 29 mai 2019 : (218j/7j = 31,14 semaines) x 2h x 23 euros = 1.432,44 eurossoit un total de 3.304,64 euros auquel il convient d'ajouter 10% afin de tenir compte des congés payés, soit 3.635,10 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [C] [J] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
363,51euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
En l'espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 88 euros au titre des dépenses de santé futures liées à l'achat d'une canne anglaise à renouveler tous les quatre ans.
Le GHICL conclut au rejet de la demande au motif que Mme [C] [J] ne justifie d'aucun reste à charge après prise en charge de la CPAM et de la mutuelle.
L'expert a retenu, au titre des dépenses de santé futures, la nécessité d'une canne anglaise à renouveler tous les quatre ans.
Mme [C] [J] ne justifie pas qu'une somme de 25 euros resterait à sa charge tandis que le relevé des débours de la CPAM montre que les cannes anglaises sont prises en charge.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l'espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 3.700 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros. Elle applique sur le nombre de jours un coefficient de 1,12.
Le GHICL offre de verser la somme de 1.934,10 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros.
L'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne de 1h30 par semaine pour une aide aux grosses courses, au ménage important, aux petits travaux de bricolage.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Comme pour l'aide par tierce personne temporaire, il y a lieu d’évaluer les besoins de Mme [C] [J] sur la base de 23 euros de l’heure.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
(2294j/7j = 327,71 semaines) x 23 euros x 1h30 = 11.304 euros auxquels il convient d'ajouter 10% afin de tenir compte des congés payés, soit 12.434,40 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 2.001 euros [soit 58 semaines incluant la majoration pour congés payés x 23 euros x 1h30]. Mme [C] [J] étant âgée de 81 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
2.001 euros x 9,935 euros rente viagère d'une femme de 81 ans = 19.879,93 euros.
Le besoin d'assistance par tierce définitive s'élève donc à 32.314,33 euros (12.434,40 +19.879,93).
Après application du taux de perte de chance, il sera alloué à Mme [C] [J], au titre de la tierce personne définitive, la somme de :
3.231,43 euros
Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
En l'espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 24.000 euros au titre de l'adaptation de son logement. Elle indique qu'elle doit installer des monte escaliers pour accéder aux 1er et 2ème étages ainsi qu'un receveur de douche pour limiter les risques de chute.
Le GHICL conclut au rejet de la demande. Il indique que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'adapter la douche. S'agissant des monte escaliers, il fait valoir que Mme [C] [J] ne justifie pas des crédits d'impôts auxquels elle pourrait prétendre. Il rappelle qu'en toutes hypothèses, le taux de perte de chance doit être appliqué.
Sur ce, l'expert a retenu la nécessité d'installer un monte escalier pour accéder aux étages compte tenu des épisodes de dérobement possibles du genou augmentant le risque de chute lors de la montée ou de la descente des escaliers.
Le principe de cet aménagement n'est pas contesté par le GHICL.
Mme [C] [J] justifie d'une facture de la société Thyssenkrupp du 21 janvier 2021 d'un montant de 8.700 euros pour l'installation d'un monte escalier pour accéder au premier étage (pièce 8).
Le deuxième monte escalier, permettant d'accéder au deuxième étage, n'a pas encore été installé mais il est produit un devis de la société TKE d'un montant de 11.305,73 euros (pièce 22).
Les justificatifs versés par Mme [C] [J] montrent qu'elle ne peut prétendre obtenir une aide pour le financement de ces aménagements, notamment parce que le demandeur doit justifier d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, ce qui n'est pas son cas (pièces 23 et 24).
Il convient donc de retenir, au titre de l'installation des deux monte escaliers, la somme de 20.005,73 euros.
S'agissant de la douche, il est exact que, sur dire du conseil de Mme [C] [J], l'expert a indiqué qu'il n'existait pas de contre-indication à l'utilisation d'une douche, même avec une petite marche, dès lors que le déficit moteur reste très discret, côté à 4+/5.
Pour autant, le GHICL lui-même, dans un courrier du 22 février 2021, relevait que la hauteur du receveur de douche était un facteur de risque de chute, que celui de Mme [C] [J] était d'une hauteur d'environ 25 cm et qu'il n'existait pas de barre d'appui. Il préconisait ainsi soit d'adapter la douche actuelle via un marchepied de hauteur d'environ 12 cm associé à une barre d'appui et un siège de douche adapté, soit de retirer la douche actuelle pour installer une douche à siphon de sol et receveur extra plat en fonction de la faisabilité technique (pièce 12).
Le GHICL admettait donc que la douche actuelle de Mme [C] [J], d'une hauteur de 25 cm, entrainait un risque de chute et devait être adaptée pour minorer ce risque.
Il convient donc de retenir la nécessité d'adapter la douche.
Il est justifié d'un devis de la société Art & Eau, qui n'a pas été critiqué, d'un montant de 3.981,16 euros, que le tribunal entend retenir (pièce 18).
Dès lors, les frais d'aménagement du logement s'élèvent à 23.986,89 euros (20.005,73 + 3.981,16).
Après application du taux de perte de chance, il revient à Mme [C] [J], au titre des frais de logement adapté, la somme de :
2.398,68 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 33 euros.
Le GHICL offre la somme de 120,28 euros sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT de 25% du 24 août 2018 au 23 septembre 2018, période au cours duquel Mme [C] [J] utilisait un déambulateur et un lit médicaliséDFT de 15% du 24 septembre 2018 au 29 mai 2019, période au cours de laquelle elle a retrouvé une autonomie plus satisfaisante avec persistance d'épisode de dérobement du genou.
Les parties n'ont pas contesté cette évaluation.
Il est justifié de retenir une indemnité journalière de 27 euros comme proposé par le GHICL de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 1.202,85 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [C] [J], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
120,28 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 500 euros tandis qu'il est offert une somme de 150 euros au titre des souffrances endurées.
L'expert a évalué les souffrances endurées en lien avec le retard de prise en charge à 1,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances physiques et psychologiques.
Elles peuvent être évaluées à 2.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [C] [J], au titre des souffrances endurées, la somme de :
200 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 500 euros tandis qu'il est offert la somme de 100 euros.
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 afin de tenir compte de l'utilisation d'un déambulateur puis d'une canne. Il ajoute que Mme [C] [J] ne peut plus porter de chaussures à talons.
Sur la base de cette évaluation non contestée par les parties et compte tenu de la courte durée de la période traumatique, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer à Mme [C] [J], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
100 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 3.130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle applique la méthode du point s'agissant du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert pour parvenir à la somme de 1.130 euros, après application du taux de perte de chance, et sollicite une majoration afin de tenir compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d'existence.
Le GHICL propose la somme de 1.130 euros estimant qu'il n'y a pas lieu à majoration dès lors que les troubles dans les conditions d'existence sont déjà inclus dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et que les souffrances permanentes sont en lien avec la pathologie initiale.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% lié au déficit partiel du quadricipital gauche et aux épisodes de déroblement.
Rien ne permet de considérer que ce taux ne prendrait pas en compte l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Née le [Date naissance 1] 1944, Mme [C] [J] était âgée de 75 ans à la date de la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 11.300 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient donc d'allouer à Mme [C] [J], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
1.130 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 500 euros tandis qu'il est offert la somme de 50 euros.
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent lié à l'utilisation d'une canne et aux contraintes sur le choix des chaussures, Mme [C] [J] ne pouvant plus utiliser de chaussures à talons. Il l'a chiffré à 1 sur une échelle de 7.
Le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 1.500 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d'allouer à Mme [C] [J], au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
150 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.
En l'espèce, Mme [C] [J] sollicite la somme de 500 euros faisant valoir qu'elle a interrompu ses activités de loisirs, notamment la gymnastique et la marche nordique, et qu'elle se trouve limitée dans la réalisation des voyages qu'elle faisait avec son époux.
Le GHICL conclut au rejet de la demande à défaut de justificatifs probants.
L'expert a retenu qu'il existe une gêne à la marche, à la pratique de la gymnastique et du vélo, sans impossibilité de réaliser ces trois activités.
Mme [C] [J] justifie qu'elle est membre de l'association le Temps des loisirs depuis 2006 et qu'elle participait à de nombreux ateliers, dont la marche, la marche nordique et la gymnastique. Il ressort de l'attestation que depuis 2018, elle n'est plus en capacité de pratiquer ces ateliers (pièce 20). En toutes hypothèses, la simple limitation de ces activités constitue un préjudice d'agrément.
En outre, elle produit l'attestation d'un couple d'amis de laquelle il ressort que Mme [C] [J] ne peut plus, depuis 2018, participer à leurs voyages communs compte tenu de l'instabilité de son genou et de ses difficultés à la marche (pièce 19).
Il est donc bien justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'évaluer à 3.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il convient d'allouer à Mme [C] [J], au titre du préjudice d'agrément, la somme de :
300 euros
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Le GHICL, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à Mme [C] [J] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le Groupement des hôpitaux de l'institut [H] est responsable d'un retard de prise en charge lors de l'hospitalisation de Mme [C] [J] à compter du 16 août 2018 au sein de l'hôpital [C] et que ce retard est à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles de 10%,
Condamne le Groupement des hôpitaux de l'institut [H] à payer à Mme [C] [J] les sommes suivantes au titre de la perte de chance :
- 363,51 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 3.231,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 2.398,68 euros au titre des frais de logement adapté
- 120,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 200 euros au titre des souffrances endurées
- 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 150 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 300 euros au titre du préjudice d'agrément
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la somme de 302,66 euros,
Condamne le Groupement des hôpitaux de l'institut [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne le Groupement des hôpitaux de l'institut [H] à payer à Mme [C] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute Mme [C] [J] du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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