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TJ 61001, 17 sept. 2025, RG 25/00243


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00243
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
68cc4b7c9da3689504684a36

Texte de la décision

6,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]


ORDONNANCE DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


Hospitalisations sous contrainte
17 Septembre 2025
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWJ
Minute n° : 25/243

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [J]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 9] (ETHIOPIE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3]

comparant, assisté de Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON

CURATEUR

Association ATMPO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Absent, à fait parvenir ses observations par écrit

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [O] [J] , qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 21 juin 2025, départ en programme de soins le 21 juillet 2025, a réintégré le [Adresse 8] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 12 septembre 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [S] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : rupture thérapeutique, conduites à risques toxicomaniaques, état d’anorexie préoccupant.

Par requête du 16 septembre 2025 , le Directeur du CPO d’[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [V] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 17 septembre 2025 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [O] [J] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [O] [J] reconnaît avoir arrêté une partie de son traitement qui lui fait mal au ventre.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [O] [J] est d’accord avec les deux certificats médicaux. Elle confirme que Monsieur [O] [J] ne souhaite prendre que les anxiolytiques et reconnaît que ses difficultés psychiatriques sont dues à sa consommation de produits toxiques.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [O] [J] au plus tard le 23 septembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [O] [J] souffre d’une pathologie psychiatrique. Il est atteint actuellement de troubles du comportement favorisés par une nouvelle décompensation de sorte qu’ils rendent impossible son consentement .

Dans la mesure où la nouvelle décompensation est due à une mauvaise observance en raison de sa conduite de refus vis-à-vis du traitement et d’évitement des passages de l’IDE à son domicile, il est indispensable qu’il puisse bénéficier d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [O] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 17 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [O] [J]),

Reçu copie le 17 Septembre 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),

Notifié le 17 Septembre 2025 au curateur (Association ATMPO)
Le greffier,

Notifié le 17 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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