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TJ 59350, 16 sept. 2025, RG 25/02064


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Date
16/09/2025
Numéro
25/02064
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68cc4b7c9da3689504684a48

Texte de la décision

6,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6PS - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L]

DEFENDEUR :
M. [R] [G]
Représenté par Maître PUISOR, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen mais audition consulaire sollicitée alors qu’un passeport est en cours de validité jusqu’au 4 mai 2026.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas de problème juridique. Demande de laissez-passer effectuée car nous avons relevé deux identités dans ce dossier.
- Pas de garantie de représentation.
- Obstruction avérée.
- Adresse déclarée, mais pas de preuve.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6PS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 11h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [G]
né le 17 Décembre 1964 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître PUISOR, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le même jour à 09 heures 38, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] né le 17 décembre 1964 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 34, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [G] [R] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est fait observer que Monsieur est en possession d’un passeport et que donc la demande de laissez-passer consulaire n’est pas nécessaire.

Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention.

[G] [R] a refusé de comparaître.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 12 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 12 août 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [G] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 16 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6PS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 16.09.25

L’AVOCAT
Par mail le 16.09.25


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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