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TJ 59350, 12 sept. 2025, RG 25/00311


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
68cc4b849da3689504684c16

Texte de la décision

11,818 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLB

DEMANDEURS :

Association ASAPN, ès qualités de tuteur de M. [L] [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [L] [W] [J], représenté par son tuteur, l’association ASAPN
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne

Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante ;

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00311 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLB

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 14 novembre 2019, Monsieur [Q] [W] [J] et Madame [S] [W] [J], aux droits desquels se présentent aujourd'hui Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [E], ont donné en location à Monsieur [L] [J] et Monsieur [R] [J] un logement situé au [Adresse 2] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 700 €, outre 20 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [L] [J] et Monsieur [R] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 6 février 2024, Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [E] ont fait assigner Monsieur [L] [J] et Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [L] [J] et de Monsieur [R] [J], condamné solidairement Monsieur [L] [J] et Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [E] la somme de 1 140 € au titre de l’arriéré locatif,condamné Monsieur [R] [J], qui n'a pas bénéficié d'un plan de surendettement comme Monsieur [L] [J], à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [E] la somme de 11 574 € au titre de l’arriéré locatifcondamné solidairement Monsieur [L] [J] et Monsieur [R] [J] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail,autorisé Monsieur [L] [J] à se libérer de cette dette par 12 mensualités de 530 €, suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [L] [J] et Monsieur [R] [J] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 720 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [L] [J] et Monsieur [R] [J] mais à une date que les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer.

Par jugement en date du 5 novembre 2024, Monsieur [L] [J] a été placé sous tutelle, la mesure de protection étant confiée à l'association ASAPN.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [E] ont fait délivrer à Monsieur [L] [J] et Monsieur [R] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2025, Monsieur [L] [J], représenté par son tuteur et assisté de son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Monsieur [L] [J], d'une part, et Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [E], d'autre part, ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [L] [J], pris en la personne de son tuteur et représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [J] fait d'abord valoir que, depuis le jugement d'expulsion, ses difficultés personnelles ont justifié son placement sous tutelle.
Des démarches de relogement ont alors été entreprises mais sans résultat quant à présent. Monsieur [J] bénéficie d'un suivi spécialisé pour la recherche d'un logement, il a effectué une demande de logement social, il est inscrit au PDALHPD et a obtenu le bénéfice du F.S.L. Il est également inscrit sur le SI-SIAO.
Il prétend donc avoir effectué toutes les démarches possibles pour être rapidement relogé mais sans résultat quant à présent.

En défense, Monsieur [H] [Y], comparant en personne, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai de Monsieur [J].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [Y] fait valoir que Monsieur [J] a accumulé des très lourdes dettes de loyers, à chaque fois effacées par un plan de surendettement.
Il soutient que Monsieur [L] [J] n'a de toute façon pas les moyens de payer son loyer et que tout délai supplémentaire ne fera qu'alourdir la dette locative.
Monsieur [Y] indique qu'il a besoin de percevoir les loyers de ce logement car il a lui même des charges relativement à cet immeuble et que le non paiement des loyers depuis plusieurs années le place dans une situation difficile.

Madame [P] [E] n'était ni présente ni représentée.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [L] [J] justifie par la note sociale qu'il verse aux débats ainsi que par le jugement de tutelle qu'il rencontre de graves difficultés personnelles et de santé.
Monsieur [J] a pour seuls revenus une pension d'invalidité de 1 114 € par mois.

Monsieur [J] justifie par ailleurs de très nombreuses démarches en vue de son relogement ainsi que de ses efforts pour verser ce qu'il peut à ses bailleurs.
Une demande de logement social est faite depuis le 29 mars 2023. Il a obtenu la garantie FSL pour son futur logement et déposé une demande de plan de surendettement pour cadrer sa dette qui a abouti à un effacement total de celle-ci.
Monsieur [J] justifie par ailleurs de plusieurs versements à ses bailleurs – en décembre 2024, janvier, février et avril 2025 - et démontre ainsi sa volonté de respecter ses obligations autant que ses moyens le lui permettent.

Monsieur [L] [J] n'a pas les moyens de faire face au paiement de l'indemnité d'occupation, actuellement de 783 €, laquelle correspond à un logement que Monsieur [J] avait initialement loué avec son fils.
Tout délai accordé au locataire se traduira donc immanquablement par la création d'une nouvelle dette locative au détriment des intérêts des bailleurs, lesquels ont déjà subi un lourd préjudice du fait des dettes locatives déjà effacées par deux fois.
Monsieur [J] n'aura par ailleurs pas les moyens de rembourser les arriérés locatifs qui se constitueraient à nouveau.

Pour autant, Monsieur [J] se trouve dans une situation personnelle extrêmement précaire et, placé sous tutelle en novembre 2024, il n'a pu encore retrouver un logement en dépit de ses efforts.

En conséquence, s'il convient d'accorder un délai à Monsieur [L] [J], il est nécessaire que ce délai soit court, soit 5 mois, et subordonné au paiement ponctuel et régulier de la part de loyer de Monsieur [L] [J], soit 783 / 2 = 391,5 € par mois, afin de ne pas trop préjudicier aux intérêts des bailleurs.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [L] [J]..

En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [L] [J] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet par Monsieur [L] [J] de sa part d'indemnité d'occupation, soit la somme de 391,50 € ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

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